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Document exclusif: statut des corps habillés:

L'intégralité du statut des Forces armées togolaises

22 février 2007

Document exclusif Etiame.com protégé par copyright, en citer impérativement la source

Il est question depuis un moment déjà d’un nouveau statut des FAT qui devrait fixer les hommes en treillis tant dans leurs droits que dans leurs devoirs envers la nation togolaise. Le projet de loi a été même adopté en conseil des ministres du 09 février 2007 et est actuellement en étude à l’Assemblée Nationale.

Pour permettre à l’opinion de se faire une idée sur la loi et susciter le débat avant son étude et adoption par l’Assemblée nationale, nous avons réussi à obtenir une copie que nous publions en intégralité. Ce texte améliore un tant soit peu les conditions de vie et de travail des militaires. Là où le risque demeure, c’est ce devoir de l’armée «d’assurer la défense de la patrie et des intérêts supérieurs  de la nation…».

Ce bout de phrases fait froid dans le dos quand on sait ce qu’il en est de l’intérêt supérieur de la nation dans l’esprit des FAT.

En outre, parmi les corps qui constituent l’armée de la République togolaise et qui sont concernés par cette loi, se trouve la Gendarmerie nationale. Bien qu’elle soit une institution militaire, elle doit être placée sous tutelle de l’autorité judiciaire. Elle veut être une institution indépendante comme cela se fait ailleurs. Selon certaines indiscrétions, l’armée avalerait le budget de la Gendarmerie qui a plutôt beaucoup de tâches à exécuter.

Titre I: Dispositions communes
Chapitre  I: Dispositions générales
ARTICLE PREMIER:
Les Forces Armées Togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. La mission des Forces Années Togolaises est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la Patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. Elles sont entièrement soumises à l’autorité politique constitutionnelle régulièrement établie. Elles exercent les missions conformément à la constitution, aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2: L’armée de la République est au service de la nation. Elle se compose de:
- L’Armée de terre;
- L’Armée de l’air;
- La Marine nationale;
- La Gendarmerie nationale;
- La Musique des armées;
- Le Corps des Commissaires des armées;
- Le service de Santé des armées.

ARTICLE 3: L’état militaire exige en toute circonstance, discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation. Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées.

ARTICLE 4: Il est créé un conseil supérieur de la fonction militaire présidé par le ministre de la défense dont la composition et les attributions sont précisées par décret. Le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de texte d’application de la présente loi ayant une portée générale. Le règlement de discipline générale dans les armées est fixé par décret.

ARTICLE 5: Les militaires sont dans une situation statutaire.
Les statuts particuliers fixent les dispositions applicables à chaque armée ou service. Ils peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction militaire déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d’un corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne peut être apportée autrement que par la loi aux dispositions du titre premier du présent statut général, ainsi qu’aux dispositions relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âge.

ARTICLE 6: La hiérarchie militaire générale est la suivante:
1°) militaires du rang;
2°) sous-officiers, officiers mariniers et majors;
3°) officiers subalternes, supérieurs et généraux.

ARTICLE 7: Dans la hiérarchie militaire générale:
1°) Les grades des militaires du rang sont:
- soldat ou matelot;   
- caporal, quartier-maître de 2° classe ou gendarme-adjoint;
- caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.
2°) Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont
- sergent, second-maître ou maréchal des logis
- sergent-chef, maître ou maréchal des logis-chef;
- adjudant ou premier- maître;
- adjudant-chef ou maître principal;
- major.

3°) Les grades des officiers sont:
- sous-lieutenant, ou enseigne de vaisseau de 2e classe;
- lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe;
-capitaine ou lieutenant de vaisseau;
­ commandant ou capitaine de corvette;
- lieutenant-colonel ou capitaine de frégate;
- colonel ou capitaine de vaisseau;
- général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral;
- général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d’armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d’escadre, et de général d’armée, de général d’armée aérienne ou d’amiral.

Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du 2e alinéa de l’article 5, la hiérarchie, les appellations et assimilations propres à chaque corps. Pour chaque corps, un arrêté du ministre de la défense définit, le cas échéant, les armes, branches, spécialités, services ou groupes de spécialités entre lesquels les militaires sont repartis.

Chapitre II: Exercice des droits civils et politiques
ARTICLE 8:
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens.

Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.

ARTICLE 9: Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. Les militaires en activité de service doivent obtenir l’autorisation du ministre de la défense lorsqu’ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale. Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés.

ARTICLE 10: La propagande, dans les enceintes et établissements militaires, ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte, de toute publication ou de tout objet quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline, est interdite.      

ARTICLE 11: Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Sous réserve des inéligibilités et des incompatibilités prévues par la loi, les militaires en position de non-activité dans les conditions des articles 75-3e, 79 (les deux premiers alinéas) et 80, peuvent être candidats à toute fonction publique élective; dans ce cas, les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 9 ne leur sont pas applicables et l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la non-activité.

ARTICLE 12: L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui appartiendrait à sa connaissance. Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l’alinéa premier du présent article. Toutefois, s’ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l’autorité militaire des fonctions de responsabilité qu’ils y exercent. Le ministre de la défense peut leur imposer d’abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.

ARTICLE 13: L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.

ARTICLE 14: Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu dans les conditions prévues par la fonction militaire.

ARTICLE 15: Les militaires ont droit à des permissions, avec solde de présence.

Tout militaire bénéficie de trente jours de permission par an. Les permissions non prises ne peuvent être reportées. Toute permission hors du territoire national est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre de la défense. Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées par les chefs de corps dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut rappeler les militaires en permission.

ARTICLE 16: Les militaires peuvent librement contracter mariage. Cependant, pour le mariage civil, ils doivent obtenir une autorisation préalable:

- du chef d’état-major général lorsque la future conjointe ou le futur conjoint est de la nationalité togolaise;     
- du ministre de la défense lorsque la future conjointe ou le futur conjointe ne possède pas la nationalité togolaise.

Chapitre III: Obligations et responsabilités.
ARTICLE 17:
Les militaires sont astreints au port d’un uniforme dont la description et la composition sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

ARTICLE 18: Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales dûment ratifiées par le Togo ou qui constituent des crimes ou délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’Etat. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.  

ARTICLE 19: En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d’attribution ait été élevé, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations  civiles prononcées contre eux.

ARTICLE 20: La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée:

1°) lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, des matériels ou de denrées;
2°) lorsqu’en dehors de l’exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés. La juridiction compétente détermine les conditions d’application des dispositions qui précèdent, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.

ARTICLE 21: Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièce ou document de service à des tiers n’ayant pas à en connaître sont interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ou relevés de l’interdiction édictée à l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du ministre de la défense.

Chapitre IV: Rémunérations, garanties et couverture des risques
ARTICLE 22:
Eu égard aux sujétions et aux devoirs particuliers ainsi qu’aux restrictions de liberté qu’impose leur état, les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. II peut y être ajouté des prestations en nature qui sont:
- le droit à la fourniture gratuite des objets militaires d’habillement pour les militaires du rang, les sous-officiers et officiers mariniers et la première mise pour les officiers;
- le droit au logement gratuit ou à une indemnité de logement.

Les militaires peuvent en outre bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus. Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l’ancienneté dans le grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l’échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères.

A la solde des militaires s’ajoute notamment l’indemnité de sujétion militaire, les allocations familiales, l’indemnité pour charges militaires.  

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané aux militaires.

ARTICLE 23: Les militaires bénéficient des régimes des pensions dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

ARTICLE 24: Les militaires et leur famille ont droit aux consultations et examens généraux de Service de Santé des Armées.

ARTICLE 25: Les conditions dans lesquelles les familles des militaires peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées sont fixées par arrêté.

ARTICLE 26: Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures des diffamations dont ils peuvent être l’objet. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des ‘auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. Il dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Chapitre V: Notation et discipline
ARTICLE 27:
Chaque année, les militaires sont notés au moins une fois; les notes et appréciations leur sont obligatoirement communiquées. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

ARTICLE 28: Le dossier individuel des militaires comprend :
- les pièces concernant la situation administrative;
- les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire;
- les notes.

Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait état des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques des intéressés. Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées.

ARTICLE 29: Les militaires sont soumis à la loi pénale de droit commun.

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :
1°) à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline général dans les armées;
2°) à des sanctions professionnelles fixées par décret qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle;
3°) à des sanctions statutaires prévues aux articles 63 et 66 de la présente loi.

ARTICLE 30: Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu à l’article 29, 2° alinéa, une commission ad hoc et, avant toute sanction statutaire, un conseil d’enquête dont la composition et les attributions sont fixées par décret.

ARTICLE 31: Après application, le cas échéant, des dispositions de l’article 30 ci-dessus, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les punitions et les sanctions professionnelles prévues à l’article 29. Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par le ministre de la défense et les autorités habilitées. Lorsque la radiation définitive de l’armée par mesure disciplinaire d’un militaire ne réunissant pas quinze ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l’avis émis par le conseil d’enquête prévu à l’article 30 ci­dessus. Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.

ARTICLE 32: Les modalités de la procédure à suivre devant les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et statutaires sont déterminées par le règlement de discipline générale.

Titre II: Dispositions particulières
Chapitre I: Conditions générales d’admission à la fonction militaire
ARTICLE 33:
Tout militaire est recruté sous statut. Celui-ci lui est appliqué le premier jour de son arrivée dans l’enceinte militaire.

ARTICLE 34: Pendant la période de formation, le militaire:
1°) peut renoncer, sur demande écrite adressée à son chef de corps, à son engagement pour convenances personnelles; dans ce cas la radiation est prononcée d’office;
2°) perçoit une solde forfaitaire;
3°) peut être radié pour inaptitude physique, pour insuffisance de résultats, pour faute lourde.

ARTICLE 35: Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en conseil des ministres.

ARTICLE 36: Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la radiation anticipée des militaires en dehors du placement dans l’une des positions prévues à l’article 71 ci-après ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.

ARTICLE 37: Nul ne peut être nommé à un grade d’officier:
- s’il ne possède la nationalité togolaise exclusivement;
- s’il ne jouit de ses droits civiques;
- s’il ne présente les aptitudes exigées par l’exercice de la fonction.

ARTICLE 38: Le recrutement des officiers s’effectue:
1°) soit par la voie des écoles militaires d’élèves officiers des deux sexes, qui recrutent par concours;
2°) soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires énumérés dans les statuts particuliers;
3°) soit par concours parmi les sous-officiers supérieurs qui remplissent les conditions d’âge, de niveau d’instruction, de capacités professionnelles ou de moralité et de sens patriotique;
4°) soit pour action d’éclat dûment constatée.
Les statuts particuliers déterminent:

- les conditions d’âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d’aptitude exigées, les conditions de grade ou de durée de services;
- les grades initiaux et les modalités de prise de rang.

ARTICLE 39: Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier:
- s’il ne possède la nationalité togolaise exclusivement;
- s’il ne présente les aptitudes exigées par l’exercice de la fonction.

ARTICLE 40: Les sous-officiers sont recrutés:

- soit par nomination d’élèves sous-officiers des deux sexes provenant des écoles de formations agréées par le gouvernement et ayant satisfait aux examens de sortie;
- soit parmi les caporaux et caporaux-chefs ayant obtenu un certificat d’aptitude n°2 ou diplôme assimilé.

ARTICLE 41: Nul ne peut être admis en qualité de militaire du rang:
            - s’il ne possède la nationalité togolaise exclusivement;
            - s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité;
            - s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique et intellectuelle exigées et définies par les statuts particuliers.

ARTICLE 42: Les militaires du rang sont recrutés parmi les volontaires civils des deux sexes âgés de 18 à 24 ans.            .

Chapitre II: Nomination et avancement
ARTICLE 43:
Les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang sont nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues à l’article 93 ci-après.

ARTICLE 44: Les militaires peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d’office dans d’autres corps de l’armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps dans une autre arme ou une autre spécialité. Ces dispositions ne peuvent entraîner ni la modification du grade et l’ancienneté de grade acquise dans le corps d’origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d’une inscription au tableau d’avancement. Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles ces changements d’armée, de service commun de corps, d’arme ou de spécialité peuvent être opérés.

ARTICLE 45: Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade, à l’exception de la nomination des sous-officiers ou des officiers mariniers dans les corps d’officiers.

Section  1: OFFICIERS
ARTICLE 46:
L’ancienneté des officiers dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas  par celui pris en compte pour l’avancement des autres positions prévues par la présente loi. Ils prennent rang sur une liste d’ancienneté établie par grade dans chaque corps en fonction de leur ancienneté. A l’égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

ARTICLE 47: L’avancement de grade a lieu au choix. Les statuts particuliers en fixent les modalités. Sous réserve des dispositions de l’article 45,  nul ne peut être promu à un grade s’il ne  compte dans le grade inférieur un minimum d’ancienneté dans le grade fixé, pour chaque corps, par le statut particulier. Les statuts particuliers précisent les conditions d’âge, d’ancienneté de grade et de services, et de temps de commandement, pour être promu au grade supérieur.

ARTICLE 48: Nul ne peut être promu à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur le tableau d’avancement établi au moins une fois par an.

Une commission composée d’officiers de chaque année et service d’un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d’état-major général, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Elle devra déposer son mémoire de propositions au plus tard le 1er novembre précédent l’année d’avancement. Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.  Si le tableau n’a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article et notamment l’ordre d’inscription au tableau.

ARTICLE 49: Les nominations et promotions sont prononcées à titre définitif par décret du Président de la République pris en conseil des ministres pour les officiers généraux, par arrêté du ministre de la défense pour les autres officiers. Ces décrets et arrêtés sont publiés au journal officiel.

ARTICLE 50: Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade; il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement ne peut avoir lieu qu’en considération du grade détenu à titre définitif. L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense sans qu’il soit fait application des dispositions des articles 48 et 49 ci­dessus.

Section 2: SOUS-OFFICIERS
ARTICLE 51:
L’ancienneté des sous-officiers dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi.            A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers

ARTICLE 52: L’avancement de grade a lieu au choix. Les statuts particuliers fixent les conditions respectives et les modalités. Nul ne peut, sauf pour action d’éclat ou services exceptionnels, être promu à un grade s’il ne compte dans le grade intérieur un minimum d’ancienneté dans le grade et de services fixé par le statut particulier. Une commission composée d’officiers de chaque armée et service désignés par le ministre de la défense ou l’autorité habilitée à cet effet, sur proposition du chef d’état-major général, a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Elle devra déposer son mémoire de propositions au plus tard le 1er novembre précédent l’année d’avancement. . Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les sous-officiers qui y figurent sont proposés de nouveau en tête du tableau suivant. Les nominations et promotions sont prononcées par arrêtés du ministre de la défense ou de l’autorité déléguée par lui. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article et notamment l’ordre d’inscription au tableau.

ARTICLE 53: Le temps de service actif des sous-officiers est de quinze ans.

ARTICLE 54: Les sous-officiers peuvent cependant être autorisés, sur demande, appuyée d’un certificat médical d’aptitude physique délivré par un médecin militaire, à servir au-delà de quinze ans dans la limite de:  

1°) vingt-six ans pour les sergents-chefs et sergents, par périodes successives de six et cinq ans;
2°) vingt-huit ans pour les adjudants-chefs et adjudants, par périodes successives de sept et six ans.     

Dans ce cas ces demandes doivent faire l’objet d’une approbation formelle du chef d’état-major général.

ARTICLE 55: Les sous-officiers ne peuvent servir au-delà du nombre d’années de service énuméré à l’article 54 passé en activité ou positions prises en compte pour la retraite. Seuls les majors sont autorisés à servir au-delà et dans la limite de trente années.

Section 3: MILITAIRES DU RANG
ARTICLE 56:
L’ancienneté des militaires du rang dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi. A égalité d’ancienneté le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

ARTICLE 57: L’avancement de grade a lieu au choix. Les statuts particuliers en fixent les conditions respectives et les modalités. Nul ne peut faire l’objet d’un avancement s’il n’est inscrit sur le tableau d’avancement établi, au moins une fois par an. Nul ne peut, sauf pour action d’éclat ou services exceptionnels, être promu grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum d’ancienneté dans le grade fixé par le statut particulier. Tout soldat doit être nommé au grade de caporal un an avant sa date de départ  à la retraite. Une commission composée d’officiers de chaque armée et service désignés par le ministre de la défense ou par l’autorité habilitée à cet effet, sur proposition du chef d’état-major général, a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Elle devra déposer son mémoire de propositions au plus tard le 1er  novembre précédent l’année d’avancement. Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires du rang qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les nominations et promotions sont prononcées par arrêtés du ministre de la défense ou de  l’autorité déléguée par lui. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article et notamment l’ordre d’inscription au tableau.

ARTICLE 58: Le temps de service actif des militaires du rang est de quinze ans.

ARTICLE 59: Les militaires du rang peuvent cependant être autorisés, sur demande, appuyée d’un certificat médical d’aptitude physique délivré par un médecin militaire, à servir au-delà de quinze ans dans la limite de:

1°) vingt-deux ans de service pour les caporaux;
2°) vint-quatre ans de service pour les caporaux-chefs.
Dans ce cas ces demandes doivent faire l’objet d’une approbation formelle du chef d’état-major général.           

Chapitre III: Souscription de l’engagement
ARTICLE 60:
Les élèves des écoles militaires visés à l’alinéa 1e de l’article 38 ci-dessus sont tenus de souscrire un engagement avant le 90è jour suivant leur incorporation. Les statuts particuliers déterminent l’autorité devant laquelle doit être signé cet engagement et le temps pendant lequel l’élève s’engage à servir après sa formation. Le service effectif compte du jour de recrutement tel que défini à l’article 33.

ARTICLE 61: L’engagement souscrit par les élèves des écoles militaires fait l’objet d’un acte officiel; il peut être signé dès l’âge de seize ans; cependant, nul mineur non émancipé ne peut souscrire un engagement s’il n’est pourvu du consentement du représentant légal.

ARTICLE 62: Les élèves des écoles militaires sont entretenus et instruits gratuitement.

ARTICLE 63: Les sanctions visées au 3° alinéa de l’article 29, applicables aux engagés sont:
- la radiation du tableau d’avancement;       
-la réduction d’un ou plusieurs grades, classes ou catégories;
- la résiliation de l’engagement.

ARTICLE 64: Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputable ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l’engagement est résilié. Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.

ARTICLE 65: Il peut être mis fin à l’engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées à l’article 64, pour motifdisciplinaire dans les conditions fixées à l’article 63, pour résultats insuffisants en cours de scolarité ou sur demande de l’intéressé.

Chapitre IV: Discipline
ARTICLE 66:
Les sanctions statutaires applicables aux militaires sont:
1°) la radiation du tableau d’avancement;
2°) la réduction d’un ou plusieurs grades, classes ou catégories;
3°) le retrait d’emploi par mise en non-activité sans solde;
4°) l’exclusion temporaire sans solde de un à six mois;
5°) la radiation de l’armée par mesure disciplinaire.

Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, ou pour condamnation à une peine d’emprisonnement n’entraînant pas la perte du grade. D’autres sanctions peuvent être prononcées conformément au règlement de discipline générale.

ARTICLE 67: Le retrait d’emploi par mise en non-activité sans solde n’est applicable qu’aux militaires qui n’ont pas acquis de droits à une pension à jouissance immédiate. Il est prononcé une durée qui ne peut excéder deux ans. A l’expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité sur demande agréée après avis du conseil d’enquête. Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté.

ARTICLE 68: A l’issue de l’interruption de service, conséquence des sanctions prévues à l’article 66 alinéa 4°, l’intéressé pourra solliciter par demande manuscrite sa réintégration dans les forces armées togolaises. Dans ce cas la demande de l’intéressé sera soumise à la décision du ministre de la défense après avis du conseil d’enquête prévu à l’article 30. Au cas où l’intéressé ne solliciterait pas sa réintégration, celui-ci sera réformé d’office par mesure disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 82, 83 et 85 de la présente loi.

ARTICLE 69: La radiation de l’armée par mesure disciplinaire peut être prononcée à l’égard d’un militaire quelle que soit la durée des services accomplis.

ARTICLE 70: En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le ministre précise si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être .supérieure à la moitié de la solde du grade et de l’échelon détenus. L’intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Si le militaire suspendu n’a subi aucune sanction statutaire ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, aucune décision n’a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Chapitre V: Positions
ARTICLE 71:
Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes:
1°) en activité;
2°) en service détaché;
3°) en non-activité;
4°) hors cadre;
5°) en réforme;
6°) en retraite.

Section: ACTIVITE
ARTICLE 72:
L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire qui obtient:
1°) des congés de maladie, avec solde, d’une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs;    
2°) des congés pour maternité dont la durée est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale;
3°) des congés de fin de services avec solde d’une durée maximum de trois mois, pendant la
dernière année de service.

Section 2: DETACHE
ARTICLE 73:
La position en service détaché est celle du militaire placé hors de son corps d’origine pour exercer ou occuper un emploi public, un emploi privé d’intérêt public. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite. La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d’office pour une durée maximum de cinq années renouvelables.

Le détachement d’office est prononcé par le Ministre de la Défense après avis d’une commission comprenant un officier supérieur et deux militaires du grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
La position en service détaché est essentiellement révocable.
Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi.
Le militaire en service détaché est réintégré à l’expiration de son détachement et affecté au premier emploi disponible correspondant à son grade.

ARTICLE 74: Le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Section 3: NON-ACTIVITE
ARTICLE 75:
La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°) en congé de longue durée pour maladie;
2°) en congé pour raisons de santé d’une durée supérieure à six mois;
3°) en congé exceptionnel dans l’intérêt du service ou pour convenances personnelles d’une durée supérieure à six mois;
4°) en disponibilité;
5°) en retrait d’emploi.

ARTI LE 76: Le militaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse ou de poliomyélite, ainsi que de lèpre ou du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve pendant les trois premières années l’intégralité  de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.

ARTICLE 77: Le militaire atteint d’infirmité ou de maladie autre que celles visées à l’article précédent, dans l’impossibilité d’occuper un emploi après avoir épuisé les congés prévus à l’article 72 1° est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé. Le militaire perçoit, pendant une durée maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes.

Lorsqu’il est atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire a droit à un congé de longue maladie, d’une durée maximum de trois ans. Il conserve l’intégralité de sa solde pendant un an; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a auparavant repris l’exercice de ses fonctions permanentes. Si l’infirmité ou la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un fait imputable au service, il conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

ARTICLE 78: Le militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste d’ancienneté et concourt, en cas d’imputabilité au service, pour l’avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

ARTICLE 79: Le militaire peut obtenir, sur sa demande,
- des congés exceptionnels suivants d’une durée supérieure à six mois:
- des congés pour convenances personnelles sans solde, d’une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

ARTICLE 80: La disponibilité sans solde est la situation de l’officier qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont dix au moins en qualité d’officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l’article 94 ci-après, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d’une durée maximum de cinq années non renouvelable.

Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l’avancement au choix; il compte pour la moitié de sa durée et dans la limite de cinq années, pour les droits à pension de retraite.

L’officier en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l’activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d’office lorsque les circonstances l’exigent. Il peut êtremis à la retraite sur sa demande ou d’office; il est mis d’office dans cette position lorsqu’il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

L’officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Section 4: HORS CADRE
ARTICLE 81:
La position hors cadre est celle dans laquelle un militaire ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en service détaché, soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d’un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme. Le militaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine. Lorsque le militaire en position hors cadre est réintégré, l’organisme dans lequel il a été employé doit verser, s’il y a lieu, la contribution complémentaire exigible.

Section 5: REFORME
ARTICLE 82:
La réforme est la position du militaire qui n’est pas susceptible d’être rappelé à l’activité.

ARTICLE 83: La réforme peut être prononcée:
1°) pour infirmités incurables;
2°)par mesure de discipline.

ARTICLE 84: La réforme pour infirmités incurables est prononcée par arrêté du ministre de la défense sur le rapport du chef d’état-major général, après proposition d’une commission de réforme dont les attributions et la composition sont fixées par décret. Cette réforme entraîne l’attribution d’une pension d’invalidité dont le taux est proposé par la commission de réforme, dans le seul cas d’imputabilité au service.

ARTICLE 85: La réforme par mesure de discipline est prononcée par arrêté du ministre de la défense sur le rapport du chef d’état-major général, conformément à l’avis du conseil d’enquête prévu à l’article 30 de la présente loi, pour les motifs ci-après:
- inconduite habituelle;
- faute grave dans le service ou contre la discipline;
- faute contre l’honneur.

Cette réforme exclut toute attribution de pensions; l’intéressé n’a pas effectué quinze ans de services effectifs.

Section 6: RETRAITE
ARTICLE 86: La retraite est la position définitive du militaire rendu à la vie civile et admis au bénéfice des régimes de pensions.

ARTICLE 87: Le militaire est placé en position de retraite:
1°) d’office, lorsqu’il est atteint par la durée maximum de service, par limite d’âge de son grade ou pour insuffisance de résultats;
2°) sur sa demande, dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le gouvernement peut prévoir par décret, le maintien d’office en service pour une durée limitée.

ARTICLE 88: Le militaire ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante, sur avis du conseil d’enquête prévu à l’article 30 de la présente loi.

ARTICLE 89: Les officiers généraux sont répartis en deux sections:
- la première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres;
- la deuxième section comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense qui peut, en fonction des nécessités de l’encadrement, les employer, notamment en temps de guerre. Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.

ARTICLE 90: L’officier général est admis dans la deuxième section:
1°) par limite d’âge;   
2°) par anticipation:
- soit sur sa demande;
- soit d’office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de la fonctionmilitaire.

L’officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé  peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé. La limite d’âge en deuxième section est fixée à soixante-sept ans au-delà desquels l’officier général est admis à la retraite.

ARTICLE 91: Les dispositions des articles 9 (1er  et 2ème alinéas), 21, 25 et 26 de la présente loi sont applicables à l’officier général de la deuxième section.

ARTICLE 92: Pour l’application à un officier général des dispositions des articles 30 et 67 (2è et 3è alinéas), l’avis du conseil d’enquête est remplacé par celui du conseil supérieur de l’article dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté, et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. Toutefois les dispositions du 3è alinéa de l’article 31 ne sont pas applicables.

Les dispositions de l’article 88 de la présente loi sont applicables à l’officier général, sous réserve que l’avis du conseil d’enquête soit remplacé par celui du conseil supérieur de l’armée.

Chapitre VI: Cessation de l’état de militaire
ARTICLE 93: La cessation de l’état de militaire résulte de la mise à la retraite, de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d’agents des collectivités publiques ou entreprises publiques ou de la perte du grade dans les conditions suivantes:
1°) acquisition d’une autre nationalité
2°) perte de la nationalité togolaise
3) condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade

ARTICLE 94: La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire:
1°) n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires;
2°)  ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité.

ARTICLE 95: Le militaire dont la démission a été acceptée est mis à la retraite.

Le militaire qui a été nommé dans un corps d’agents civils est, sauf décision contraire du Ministre de la Défense, mis en disponibilité. Il conserve un grade au moins égal à celui qu’il détenait. Celui qui a été condamné à l’une des peines prévues à l’article 93  l’alinéa 3 ci­dessus est admis à la retraite comme militaire du rang.
           
Titre III: dispositions diverses et finales
ARTICLE 96: En attendant la mise en place des statuts des différents corps des forces armées togolaises, toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente loi demeurent applicables.

ARTICLE 97: Sont abrogées la Loi n°63- 7 du 17 juillet 1963 portant statut général des personnels militaires de l’armée nationale togolaise et ensemble les textes qui l’ont modifiée.

ARTICLE 98: La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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