Nouvelle modification du code électoral
Me Agboyibo, nouveau fossoyeur
de la démocratie au Togo?
. Réaction de l'UFC - Version
complète du nouveau code électoral
18 juin 2007
Dans une déclaration rendue publique le samedi 02 juin
dernier, l’Union des Forces de Changement (UFC) s’inscrit
en faux contre le projet de loi portant sur la réduction
du délai de réclamation des inscriptions sur les
listes électorales. Ce parti considère que «les
nouvelles modifications que le Gouvernement cherche à introduire
dans le code électoral vont plutôt créer
des problèmes et des frustrations que de contribuer à accélérer
dans la transparence le processus de recensement» (Voir
déclaration ci-dessous).
En effet, les violences électorales au Togo commencent
souvent lors des opérations de recensement. Quand des
citoyens en âge de voter n’avaient pas leur carte
d’électeur, ils se sentent frustrés et le
font savoir par des manifestations parfois violentes. Lors de
la présidentielle d’avril 2005, c’était
Me Agboyibo qui était chargé, au sein de la Coalition,
de gérer le dossier de toutes les opérations électorales.
Il fut témoin des plaintes et des mécontentements
des citoyens qui étaient empêchés d’accomplir
leur devoir civique. Malgré les 23 jours de réclamation
qui étaient prévus après l’inscription
sur les listes électorales, les problèmes ne se
résolvaient pas pour autant.
Mais curieusement, c’est la même personne, devenue
aujourd’hui Premier ministre, qui, au nom du gouvernement,
vient de saisir l’Assemblée Nationale pour une réduction
des délais concernant les réclamations. Le gouvernement
souhaite que les délais de 22 jours soient réduits à 11
jours. La raison évoquée, le nouveau mode de recensement
simplifie les opérations de recensement et permet une
délivrance instantanée des cartes d’électeurs.
Ce qui signifie que le nouveau code électoral adopté tout
récemment, sera encore modifié pour pouvoir traduire
dans les faits cette volonté du chef de gouvernement.
Que gagne le gouvernement en réduisant les délais
de réclamations? Les 22 jours qui étaient prévus
sont plutôt une aubaine pour mieux faire les choses. C’est
la première fois que le Togo utilise ce type de recensement
et il est normal que les citoyens aient assez de temps pour exercer
leurs recours. On court encore un danger en réduisant
les délais de réclamations.
Pour l’heure, le projet est en étude à l’Assemblée
nationale qui, pour entretenir le mirage, a invité les
partis à envoyer des représentants qui vont prendre
part aux travaux de la commission des lois constitutionnelles
et de la législation de l’administration générale.
R.K.
Déclaration de l’UFC
Relative à la réduction
du délai de recours après l’inscription
sur la liste électorale
La Commission des lois constitutionnelles et de la législation
de l’administration générale de l’Assemblée
nationale examine depuis le jeudi 31 mai 2007, un projet de loi
portant modification du Code Electoral en vue de réduire
le délai de réclamation des inscriptions sur les
listes électorales en cas de radiation d’office
ou de refus d’inscription.
L’Union des Forces de Changement (UFC) a étudié avec
ce projet ainsi que son exposé des motifs, présenté par
le gouvernement.
1- L’UFC s’étonne que le Gouvernement
se précipite de modifier le Code électoral
dès sa mise en application et à quelques semaines
du scrutin. Notre parti se demande pourquoi les modifications
que le gouvernement tente d’introduire dans le Code Electoral
aujourd’hui n’y ont pas été insérées
au moment de l’harmonisation du Code Electoral avec l’APG,
puisque le gouvernement était déjà informé du
mode de recensement retenu par le Comité de Suivi.
2- L’UFC ne trouve nullement pertinents les motifs invoqués
par le Chef du Gouvernement pour soutenir son projet écourtant
les délais de réclamation.
En effet, et tout d’abord, la CENI qui est chargée
d’organiser les élections et de procéder
au recensement n’a aucune expérience pratique de
cette opération et ce fait est aggravé par la circonstance
que le législateur n’a pas cru devoir voter une
loi pour encadrer la procédure de recensement comme c’est
le cas dans les pays qui ont adopté ce nouveau mode de
recensement qui permet la délivrance de manière
instantanée, des cartes d’électeurs.
Ensuite, il y a lieu de tenir compte du délai de réaction
des électeurs, à partir du moment où les
listes seront affichées. Il est illusoire et irréaliste
de penser que tous les électeurs inscrits dans un
bureau de vote pourront se présenter en même temps
et dans le délai raccourci de quarante huit (48) heures
après l’affichage des listes, pour contrôler
que leurs noms figurent bien sur la liste électorale,
d’autant plus que la loi électorale ne dit pas
les moyens par lesquels l’électeur sera informé de
l’affichage desdites listes.
Par ailleurs, rien ne garantit que les CELI et la CENI seront
outillées pour rendre dans les vingt quatre (24) heures
les décisions écrites et motivées sur les
nombreux recours qui pourront leur être adressés.
L’Union des Forces de Changement considère que les
nouvelles modifications que le Gouvernement cherche à introduire
dans le Code électoral vont plutôt créer
des problèmes et des frustrations que contribuer à accélérer
dans la transparence le processus de recensement ; car,
ce qui va poser problème ce ne sont pas les refus d’inscription
des électeurs sur la liste mais les radiations d’office
qui seront opérées après que l’électeur a été inscrit
et s’est vu remettre sa carte d’électeur.
Ces électeurs indûment radiés doivent pouvoir
disposer du temps nécessaire pour recevoir l’information
et exercer leurs recours.
L’UFC rappelle que c’est en période de recours
que les esprits s’échauffent parce que les électeurs
sont brimés. Il faudrait éviter qu’au bout
de quelques jours, les électeurs s’entendent dire
que les recours sont clos, alors même que ces électeurs
n’ont pas su le moment où les délais de recours
ont commencé à courir.
Enfin, l’article 144 al. 2 nouveau qui cherche à sanctionner
par la radiation d’office les cas de fraude à l’inscription
n’est pas pertinent, puisque s’agissant de la conséquence
civile d’une infraction pénale, il faudrait que
le Tribunal correctionnel compétent ait pu statuer d’abord
sur le caractère frauduleux d’une inscription avant
que la radiation d’office ne soit ordonnée.
Or l’article 144 al. 2 nouveau ne précise pas l’autorité compétente
pour ordonner cette radiation. Est-ce le Tribunal ou est-ce la
CENI? Si c’est la CENI, la CENI doit-elle se substituer
au Tribunal correctionnel?
Les modifications proposées par le Gouvernement loin
d’accroître la transparence du scrutin, sont plutôt
des portes ouvertes pour des manipulations de la liste électorale.
Fait à Lomé, le 2 juin 2007
Le 3e Vice-président
Patrick Lawson
Exposé des motifs du projet de loi portant modification
de la loi N° 2000-007 du 05 avril 2000 modifiée
par la loi N°2002-001 du 13 mars 2002, la loi N°2003-01du
7 février 2003 et la loi N°2005-001 du 21 janvier
2005 et la loi N°2007-009 du 07 février 2007 portant
code électoral
Adopté par le gouvernement
Le présent projet de loi portant modification du code électoral
vise la prise en compte du nouveau mode de recensement qui permet
la délivrance de manière instantanée des
cartes d’électeurs.
En effet, l’ancienne procédure de recensement comportait
plusieurs phases, à savoir, l’inscription sur les
listes électorales, l’affichage des listes électorales,
la période de correction des listes électorales
suite aux différentes réclamations prévues
par la loi, l’établissement des listes électorales
définitives, l’impression des cartes d’électeurs,
la distribution des cartes d’électeurs etc.…
Cette longue procédure étant considérablement
réduite par le nouveau procédé de recensement,
il est normal que les délais concernant les réclamations
soient simplifiés. Ainsi, ces délais qui étaient
de vingt-deux jours sont réduits à onze jours.
La publication des listes électorales étant faite
auprès des comités des listes et cartes, les procédures
de réclamation peuvent commencer en même temps que
s’effectuent les opérations de recensement, ce qui
allège d’autant ces procédures et justifie
la réduction des délais.
Le présent projet de loi prévoit également
une disposition qui entraîne la radiation d’office
de toute personne qui s’inscrit frauduleusement sur les
listes électorales. L’objectif visé étant
d’assurer une transparence maximale au processus électoral,
toute volonté de fraude tendant à décrédibiliser
le processus doit être découragé.
Tel est, l’objet du présent projet de loi que j’ai
l’honneur de soumettre à la délibération
de l’Assemblée nationale.
Projet de loi portant modification de la loi N°2000-007
du 05 avril 2000 modifiée par la loi N°2002-001
du 13 mars 2002, la loi N°2003-01 du 7 février 2003
et la loi N°2005-001 du 21 janvier 2005 et la loi N°2007-009
du 07 février 2007 portant code électoral adopté par
le gouvernement
Article 1er: Les articles ci-après
sont modifiés comme suit :
Article 66 alinéa 4 niveau: En
période de recensement électoral ou de révision,
les listes électorales sont affichées auprès
des comités des listes et cartes.
Article 68 alinéa 3: Le recours
est introduit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent
l’affichage des listes électorales.
Alinéa 4- La CELI rend sa décision
dans un délai de quarante-huit (48) heures.
Article 69 alinéa 1er: La partie
non satisfaite de la décision de la CELI peut former un
recours devant la CENI dans un délai de vingt-quatre (24)
heures suivant la notification. La CENI rend sa décision
dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter
de sa saisine.
Alinéa 2- La décision de la CENI
peut, dans les vingt-quatre (24) heures de sa notification, faire
l’objet d’un recours devant le tribunal de première
instance territorialement compétent, par une requête
dont copie est adressée au président de la CELI.
Alinéa 3- Le tribunal siège à cet
effet dans une composition présidée par un magistrat
autre que celui qui préside la CELI. Il statue en dernier
ressort dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine sur
simple convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l’avance à toutes
les personnes intéressées. Il adresse immédiatement
un extrait de sa décision au président de la
CELI.
Article 144 alinéa 2 nouveau:
Il sera également radié d’office des listes électorales
pour l’élection concernée.
Article 2: La présente loi sera
exécutée comme loi de la République Togolaise.
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