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26 octobre 2004
LE GREFFIER du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda (ci-après le TPIR) ;
VU l’article 16 du Statut du TPIR tel que modifié le
30 avril 1998;
VU les articles 10, 19 & 20 de la Directive relative à la
commission d’office de conseils de la défense (ci-après
la Directive) et les articles 11 et 20 du Code de déontologie à l’intention
des conseils de la défense;
Les faits
1. M. Jean Yaovi Dégli a été désigné comme
Conseil de Gratien Kabiligi le 08 août 1997. Sur sa proposition,
le Greffe a nommé Mme Sylvia Olympio comme son Assistante
juridique le 17 janvier 1998. Entre autres documents fournis
au Greffe par Maître Dégli au soutien de la candidature
de Mme Olympio, figurait une attestation du Barreau de Paris,
certifiant que Mme Olympio a prêté le serment d’avocat
le 15 juin 1991 et a été admise au Tableau de l’Ordre
des Avocats le 15 juin 1993. En sa qualité d’assistante,
Mme Olympio était rémunérée au taux
horaire de 25 dollars US applicable aux assistants et enquêteurs
de la défense, avec un plafond de 100 heures par mois.
2. En 1999, Me Dégli a demandé au Greffe de désigner
Mme Olympio comme son co-conseil; ce qui aurait donné droit à cette
dernière à une rémunération horaire
de 80 dollars US avec un plafond de facturation porté de
100 à 175 heures par mois. Le Greffe n’a pas fait
droit à la requête de Me Dégli parce que
Mme Olympio ne pouvait alors justifier, sur la foi des pièces
produites, que d’une ancienneté de huit ans. Or
les textes pertinents du TPIR exigent une expérience d’au
moins dix ans pour être nommé conseil. Me Dégli
proposa alors au Greffe d’améliorer le statut de
Mme Olympio qui, dans les faits, jouait selon lui le rôle
de co-conseil. Il proposa qu’elle soit rémunérée
au taux horaire de 50 dollars US et que son plafond de facturation
mensuelle soit porté à 150 heures, moyennant quoi,
il ne prendrait pas de co-conseil qui aurait coûté plus
cher au Tribunal. Le Greffe accepta cette proposition avec effet à partir
du 1er septembre 1999. Le 15 février 2002, Mme Olympio
pouvait formellement justifier des dix ans d’expérience
requis et fut nommée co-conseil sur proposition de Maître
Dégli. Elle pouvait à partir de cette date prétendre à la
rémunération applicable à cette catégorie.
3. Le 27 avril 2003, le Greffier a reçu une correspondance
signée de Mme Sylvia Olympio. Elle y indiquait, entre
autres, qu’elle n’avait jamais prêté le
serment d’avocat et que l’attestation produite dans
ce sens était un faux. Elle disait n’avoir informé Maître
Dégli de cette situation que le 26 avril 2003, c'est-à-dire
la veille de la date d’envoi de ce courrier. Mme Olympio
demandait enfin sa décharge du dossier; ce qui a été immédiatement
fait.
4. En début mai 2003, la Division des enquêtes du
Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies
(DE/BSCI) a été saisie de l’affaire et a
mené une enquête. Elle a entendu tous les protagonistes
de l’affaire dont notamment Maître Dégli,
Mme Olympio, le personnel du Greffe chargé de la Section
des Avocats, le Barreau de Paris. Elle a reçu différentes
pièces de ces protagonistes ainsi qu’auprès
de la Stanbic Bank à Arusha, en retraçant notamment
les différentes transactions opérées au
niveau du compte de Mme Olympio.
5. En concluant son enquête, la DE/BSCI a pu confirmer
avec le Barreau de Paris que l’attestation déposée
pour le compte de Mme Olympio procédait effectivement
d’un faux. Mme Olympio a indiqué aux enquêteurs
comment elle s’est servie d’une imprimante en couleur
pour reproduire l’attestation altérée. Elle
a également expliqué la nature de ses relations
avec Maître Dégli dont leurs deux familles avaient
des liens d’amitié depuis longtemps au Togo. Elle
a indiqué avoir rencontré Maître Dégli
en 1996. Celui-ci lui aurait par la suite proposé de travailler
dans son cabinet, sans être déclarée, moyennant
un salaire mensuel de deux mille dollars US payables en espèces.
Elle a accepté l’offre puisque cette somme correspondait
presque au double du salaire qu’elle percevait avec ses
précédents employeurs. Maître Dégli,
sachant qu’elle n’était pas avocate, lui aurait
suggéré de falsifier l’attestation du Barreau
de Paris pour pouvoir être admise à travailler
au TPIR. Il l’aurait assurée que ni le Tribunal
ni le Barreau de Paris ne vérifieraient l’authenticité du
document. C’est ainsi qu’elle lui aurait remis l’attestation
falsifiée et son curriculum vitae pour dépôt
au Greffe du TPIR.
6. Mme Olympio a indiqué qu’elle a blanchi Maître
Dégli dans sa correspondance d’avril 2003, sous
la pression de ce dernier. Bien que reconnaissant sa responsabilité dans
la confection de la fausse attestation, elle a expliqué que
dans une large mesure, elle n’a été qu’un
instrument dont s’est servi Maître Dégli pour
escroquer au Tribunal d’importantes sommes d’argent.
7. Elle a indiqué aux enquêteurs que Maître
Dégli l’a aidée à ouvrir à la
Stanbic Bank à Arusha un compte destiné à recevoir
les fonds transférés par le TPIR en paiement des
honoraires et frais. Maître Dégli a également
fourni son spécimen de signature et a obtenu une procuration
sur ce compte. Ce n’est que le 15 avril 2003, lors d’une
opération sur ce compte, qu’elle a été fortuitement
informée que d’importantes transactions (43 000
dollars US et 32 000 dollars US) ont été effectuées
sur son compte. Ces sommes ont été déposées
par le Tribunal, puis transférées par Maître
Dégli dans un autre compte, ouvert cette fois-ci au nom
de Félicienne D’Almeida, son épouse. Une
vérification faite au Greffe lui a permis d’être
informée que les montants déposés correspondent
aux honoraires qui lui étaient dus, tels que certifiés
par Maître Dégli. Elle a immédiatement révoqué la
procuration faite à Maître Dégli sur son
compte.
8. La réalité de l’existence d’une
procuration au profit de Maître Dégli, de transactions
importantes par Maître Dégli sur ce compte ainsi
que la révocation de la procuration ont pu être
vérifiées et confirmées par la DE/ BSCI
auprès de la Stanbic Bank. Mme Olympio a pu expliquer
aux enquêteurs ce qu’elle a compris comme le stratagème
de Maître Dégli qui consistait à gonfler
le montant des honoraires du co-conseil au moment du dépôt
des états au Greffe. Il prélevait ensuite du compte
de Mme Olympio le montant correspondant à ces exagérations
qu’il transférait dans le compte ouvert au nom de
son épouse.
9. Les enquêteurs du BSCI ont montré à Mme
Olympio 16 états d’honoraires remplis en son nom
par Maître Dégli. Après examen, elle a attesté qu’ils étaient
tous faux et qu’elle n’avait jamais effectué les
heures de travail qui y étaient indiquées. Elle
a en outre indiqué aux enquêteurs avoir signé par
le passé un formulaire vierge qu’elle avait remis à Maître
Dégli qui, sans doute, l’a photocopié autant
de fois que nécessaire pour soumettre les faux états
d’honoraires à son nom. Elle a chiffré les
sommes totales qu’elle a perçues du Tribunal à un
maximum de 80 000 dollars US.
10. Les enquêteurs du BSCI ont entendu Maître Dégli
qui a reconnu avoir aidé Mme Olympio à ouvrir
son compte à la Stanbic. Il a aussi admis avoir eu une
procuration sur ledit compte et que la nommée Dédé Félicienne
d’Almeida, titulaire d’un compte à la Stanbic,
et au profit de qui il effectuait des virements à partir
du compte de Mme Olympio, était bien son épouse.
Maître Dégli a également admis qu’en
sa qualité de Conseil principal, il était chargé de
certifier les demandes de paiement à soumettre par les
membres de son équipe dont Mme Olympio.
11. Les enquêteurs du BSCI ont relevé qu’à la
question du pourquoi des transferts du compte de Mme Olympio à celui
de son épouse, Maître Dégli a été très évasif,
semblant suggérer que l’argent ne faisait qu’y
transiter avant d’être remis à Mme Olympio,
une fois qu’il la voyait à Paris. Les enquêteurs
ont alors montré à Maître Dégli un
chèque de 32 000 dollars US tiré sur le compte
de Mme Olympio et libellé à l’ordre de son épouse,
le 7 avril 2003. Les enquêteurs lui ont fait observer qu’à cette
date Mme Olympio était bien présente à Arusha.
Maître Dégli a alors prétendu que ce montant
représentait le remboursement exceptionnel d’une
dette de Mme Olympio à son égard. Il n’a
pas pu fournir aux enquêteurs une justification de la dite
dette. Les enquêteurs lui ont présenté cinq
chèques d’un montant total de 119 265, 63 dollars
US tirés sur le compte de Mme Olympio entre avril 2002
et avril 2003. A quoi il a répondu qu’il s’agissait
de dettes dont il n’avait cependant gardé aucune
justification matérielle de la cause.
12. Maître Dégli a indiqué aux enquêteurs
qu’il n’a été informé de ce
que Mme Olympio avait usurpé le titre d’avocat que
le 20 avril 2003 quand il s’est rendu au Barreau de Paris
pour s’informer à propos de l’assurance responsabilité professionnelle,
relativement à deux affaires mal gérées
par Mme Olympio. Cette dernière a réitéré ses
aveux d’usurpation de titre le 26 avril 2003 devant un
témoin dénommé d’Almeida (un parent
de son épouse). Les enquêteurs ont rappelé à Maître
Dégli que dans la demande écrite du 4 novembre
1997 qu’il avait envoyée au Tribunal pour la désignation
de Mme Olympio comme assistante, il avait indiqué qu’elle
travaillait dans son cabinet et qu’il connaissait bien
ses méthodes de travail. Or dans le CV de Mme Olympio
qu’il a présenté pour sa désignation
comme co-conseil, cette mention avait changé. Mme Olympio
y apparaissait comme ayant travaillé au cabinet Campbell & Labruinie
de mars 1996 à mai 1999. Maître Dégli leur
a répondu qu’il ne s’était pas rendu
compte du changement. Interpellé par les enquêteurs à propos
des vérifications qu’il aurait dû faire au
Barreau de Paris avant d’engager Mme Olympio, Maître
Dégli a répondu qu’il n’a jamais procédé à ces
vérifications. Il a dit aussi aux enquêteurs ne
pas s’être rendu compte de la différence criarde
entre la signature au bas de l’attestation prétendument
fournie par le Barreau de Paris à Mme Olympio et celle
sur son attestation personnelle, pourtant censée émaner
de la même personne, M. Loup Monnot de Angles.
13. Interrogé à propos de la révocation
par Mme Olympio de sa procuration sur son compte, Maître
Dégli a indiqué aux enquêteurs que c’était à cause
de sa découverte de l’usurpation de titre. Les enquêteurs
lui ont alors fait observer qu’il avait précédemment
indiqué n’avoir été informé de
l’usage de faux titre que le 20 avril 2003. Or la révocation
est intervenue au moins trois jours avant cette date. Les enquêteurs
ont noté que Maître Dégli a tergiversé avant
de changer de version, expliquant que le retrait des 32 000 dollars
avait fâché Mme Olympio quand celle-ci l’a
appris ; ce qui a motivé la révocation de la procuration.
14. Les enquêteurs ont présenté à Maître
Dégli différents états d’honoraires
suspectés d’avoir été gonflés.
Ils ont à titre d’exemple porté son attention
sur l’état de septembre 2002 pour lequel Mme Olympio
avait indiqué avoir travaillé 64 heures et 50 minutes.
Or la demande de paiement qu’il a certifiée et présentée
au TPIR indiquait qu’elle avait travaillé 185 heures
et 35 minutes. Rien que pour le week-end du 14 au 15 septembre
2002, il avait certifié 18 heures et 20 minutes. Maître
Dégli a admis devant les enquêteurs que ces heures étaient
invraisemblables et qu’il aurait dû faire plus attention.
Il a toutefois mis ces exagérations sur le compte d’une
erreur qui, de toute façon, ne lui profitait pas puisque
l’argent allait à sa consoeur. Au lendemain de cette
audition, Maître Dégli s’est spontanément
présenté à nouveau devant les enquêteurs
pour leur indiquer qu’il y avait en fait de la surfacturation.
Il a ajouté que cette surfacturation permettait de payer
d’autres personnes qui avaient fait le travail que n’avait
pas effectué Mme Olympio. Maître Dégli n’a
pas révélé aux enquêteurs l’identité de
ces personnes.
15. Les sommes virées sur le compte de Mme Olympio pendant
la période où elle a postulé au TPIR se
chiffrent à 380266,90$ US. De ce montant, Mme Olympio
dit n’avoir pas perçu plus de 80 000 $ US. La différence,
soit plus de 300 000$ US représenterait le montant des
sommes frauduleusement encaissées par Maître Dégli.
Procédure
16. Le Greffier a reçu le rapport du BSCI en Août
2004. Il a entrepris les plus larges consultations pour sanctionner
tout abus du système d’assistance judiciaire si
celui-ci est avéré, mais en veillant aussi à ne
pas interrompre de façon intempestive le cours de la justice.
Le Greffier a aussi eu à cœur de respecter pleinement
le principe du contradictoire en permettant au conseil mis en
cause de s’expliquer à volonté sur les faits
précis d’usage de faux et de malversations subséquentes
dont il est suspecté d’avoir été la
cheville ouvrière. C’est pourquoi, lorsque le BSCI
a indiqué au Greffier qu’il n’était
pas souhaitable, pas plus qu’il n’était de
coutume de communiquer son rapport en dehors du cercle restreint
qui en avait reçu ampliation[1], le Greffier s’est évertué à produire
un résumé dudit rapport expurgé des considérations étrangères à la
cause et reprenant les faits précis imputés au
conseil. Cette version a été communiquée à Maître
Dégli le 15 Octobre 2004, avec invitation à faire
ses observations et moyens de défense sous huitaine.
17. Dans sa réponse datée du 18 octobre 2004 mais
qui n’a été reçue au Greffe que le
22 octobre 2004, Maître Dégli s’appesantit
longuement sur des considérations complètement étrangères
aux faits sur lesquels il est invité à s’expliquer.
Il y parle de complot contre sa personne, expression qui revient
d’ailleurs invariablement dans tous ses courriers au Greffe
depuis le début de l’enquête dans cette affaire.
La réponse contient toutefois quelques indications quant à la
position de Me Dégli. Au paragraphe 9 il y indique qu’une
réponse adéquate de sa part requiert la communication
du rapport intégral et non d’une quelconque version
résumée dudit rapport. Cette demande est réitérée
aux paragraphes 10, 11 et 12 de sa réponse. Il termine
toutefois sa réponse en indiquant qu’il réserve
sa défense à d’autres instances puisque « le
Greffe et son chef [sont] des parties particulièrement
intéressées dans ce dossier ». Il conclut
en invitant le Greffe de prendre sa décision au plus vite
pour pouvoir exercer ses recours.
18. Le Greffier donne acte à Me Dégli de sa position
telle qu’exprimée dans sa réponse du 18 octobre
2004. Le Greffier estime lui avoir donné amplement l’occasion
et le temps de se défendre en portant à sa connaissance
les faits précis qui lui sont reprochés. Cette
information a été aussi complète que s’il
avait reçu le rapport du BSCI. Maître Dégli
a choisi de ne pas y répondre. D’ailleurs, en disant
dans sa réponse qu’il récusait le Greffe
qui, d’après ses termes, est une partie intéressée à l’affaire
et qu’il réservait ses moyens de défense
et arguments à « la prochaine étape de cette
affaire », Maître Dégli indique par là clairement
que son refus de répondre sur le fond obéit à des
motifs personnels qui, en tout état de cause, n’ont
rien à voir avec la communication des charges.
Motifs de la décision
19. L’article 19 (A) (iii) de la Directive dispose que
le Greffier peut retirer la commission d’office du conseil
en cas de manquement grave au Code de déontologie. L’article
11 de ce Code fait obligation au conseil de facturer ses honoraires
et frais avec modération et de rendre compte de bonne
foi du nombre d’heures passées sur une affaire.
L’article 20(c) du même Code qualifie de faute professionnelle
du conseil les actes entachés de malhonnêteté,
de fraude, de tromperie ou de supercherie.
20. Il résulte abondamment des faits décrits plus
haut que Maître Dégli a joué un rôle
majeur dans ce qui apparaît comme une véritable
entreprise d’escroquerie savamment pensée, orchestrée
et consommée. Il n’a d’ailleurs pas contesté la
réalité des actes constitutifs de cette activité frauduleuse,
qui sont par ailleurs établis à l’aide de
preuves documentaires. En aidant Mme Olympio à ouvrir
un compte à la Stanbic Bank, en demandant et en obtenant
une procuration sur le dit compte, en ouvrant un autre compte
au nom de son épouse dans cette même banque avec
les mêmes pouvoirs dans ce compte, alors même que
son épouse n’est ni résidente à Arusha
ni liée au Tribunal par quelque contrat que ce soit, en
transférant systématiquement sur le compte de son épouse
des sommes importantes virées par le Tribunal sur le compte
de Mme Olympio, Maître Dégli mettait froidement
et consciencieusement en place les différentes pièces
d’un mécanisme de fraude bien élaboré.
Ces éléments incontestables confirment la version
de Mme Olympio relativement à la pratique de surfacturation
qui était l’acte par lequel Maître Dégli
dépouillait le Tribunal de ses ressources avant d’user
du mécanisme bancaire qu’il a mis en place pour
s’approprier effectivement lesdites sommes. Maître
Dégli a d’ailleurs finalement reconnu devant les
enquêteurs du BSCI, qui l’avaient du reste confondu,
la pratique de surfacturation qu’il a tenté de justifier
fallacieusement par la nécessité de payer des personnes
qui faisaient le travail que Mme Olympio était censée
effectuer. Il reste évident qu’une telle justification,
même avérée, serait inacceptable. Maître
Dégli ne saurait justifier une pratique illicite de surfacturation
par le besoin de payer les services de personnes étrangères
et inconnues du Tribunal.
21. Au final, la seule activité illicite à laquelle
Maître Dégli conteste véhémentement
avoir été associé, reste la confection et
l’usage subséquent de la fausse attestation du Barreau
de Paris. Cependant, ici aussi sa mauvaise foi est établie
puisque cette activité illicite initiale apparaît
comme une pièce maîtresse dans le dispositif d’escroquerie
qu’il a mis en place en aval. Les enquêteurs ont
d’ailleurs relevé les multiples contradictions dans
les CV de Mme Olympio que Maître Dégli a lui-même
déposés au Greffe et où il attestait lui-même
avoir travaillé avec elle. Maître Dégli ne
peut d’ailleurs se targuer d’une quelconque bonne
foi après avoir reconnu avoir employé Mme Olympio
dans son cabinet sans la déclarer, se mettant ainsi en
marge de la loi française et de celle de son Barreau.
Une avocate ne peut pas être une employée non déclarée.
En tout cas, en prenant le risque d’employer une avocate
au noir, Maître Dégli ne peut ultérieurement
plaider la bonne foi quant à la méconnaissance
du réel statut de cette dernière. Dans ces conditions,
les enquêteurs du BSCI n’ont pas été impressionnés
par les aveux écrits de Mme Olympio, sous le témoignage
suspect du beau parent de Maître Dégli, et exonérant
ce dernier de toute connaissance antérieure de son usurpation
de titre. Le Greffier non plus ne donne aucun crédit à cette
assertion et est plus enclin à croire que c’est
sous la pression qu’elle a été obtenue, puis
ultérieurement rétractée devant les enquêteurs
du BSCI.
22. De ce qui précède il appert que Maître
Dégli a commis des actes de malhonnêteté,
de fraude et de tromperie, en violation de l’article 20
(c) du Code de déontologie. Il est également établi
qu’il n’a pas rendu compte de bonne foi du nombre
d’heures que son équipe a passées sur l’affaire
de l’accusé Gratien Kabiligi, en violation des
prescriptions de l’article 11 du Code de déontologie.
Ces manquements graves au Code de déontologie justifient
le retrait de l’affaire de Maître Dégli, en
application de l’article 19(A) (iii) de la Directive ;
et ce, sans préjudice de toute autre action en recouvrement
des sommes frauduleusement perçues.
Par ces Motifs
· Ordonne le retrait de la Commission d’Office de Maître
Jean Yaovi Dégli ;
· Dit que Maître Jean Yaovi Dégli n’est plus éligible
comme conseil dans le cadre du programme d’assistance judiciaire du Tribunal
et ordonne son retrait de la liste ;
· Ordonne la remise par Maître Jean Yaovi Dégli de l’ensemble
des pièces originales du dossier en sa possession à l’Accusé Gratien
Kabiligi ou au Coconseil René Saint Léger, et ce dans les 15
jours à compter de la notification de la présente décision
;
· Ordonne la notification de la présente décision à l’accusé Gratien
Kabiligi ;
· Ordonne la communication de la présente décision aux
Barreaux de Paris et de Lomé (Togo);
· Invite l’accusé Gratien Kabiligi à fournir sans
tarder une liste de trois noms de conseils potentiels choisis sur la liste
des conseils susceptibles d’être commis d’office par le Tribunal
;
Adama Dieng
Greffier
Arusha, 26 octobre 2004
[1] Le rapport du BSCI n’est en fait qu’un document
interne destiné à l’usage exclusif des décideurs
du système des Nations Unies. En outre Maître Dégli
a été largement associé à l’enquête.
Il a été entendu chaque fois que de besoin, y compris à sa
propre demande. Il a communiqué aux enquêteurs les
documents qu’il estimait lui être favorables, notamment
les aveux écrits de Mme Olympio faits en présence
d’un parent de son épouse.
Source: Tribunal
Pénal Internationa pour le Rwanda
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