Présidentielle de 2010 au Togo:
Position du CAR à propos des réformes à apporter
au code électoral
12 février 2009
Le présent Document comporte:
- d’une part, les observations du CAR sur le projet de
loi portant modification du code électoral
- d’autre part, les propositions du CAR portant modification
du code électoral
- I - OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI
PORTANT MODIFICATION DU CODE ELECTORAL
Les modifications objet du projet de loi concernent 41 articles
du Code Electoral. Les observations du CAR portent sur
11 des articles modifiés ou abrogés.
1- Article 3
a.) Contenu de la modification: Le projet de loi ajoute à l’alinéa
unique de cet article, un second alinéa libellé comme
suit: «Toutefois, les activités de supervision
se font conjointement avec le ministère de l’administration
territoriale».
b.) Observation: L’alinéa 2 nouveau viole l’indépendance
conférée à la CENI par l’article 3
en vigueur et le premier tiret de l’article 11 du Code
Electoral tant pour l’organisation que pour la supervision
des consultations électorales et référendaires.
Le Code Electoral ne prévoit le concours de l’Administration
Territoriale que pour les opérations d’organisation
des consultations, et ce dans des cas expressément spécifiés à l’article
12.
Le nouvel alinéa 2 de l’article 3 instituant l’ingérence
du Ministère chargé de l’Administration territoriale
dans la supervision des consultations électorales est
contraire à la lettre ainsi qu’à l’esprit
de l’alinéa unique actuel et constitue comme tel
un recul ouvrant la voie à tous les abus.
Le CAR ne saurait donc l’admettre.
2- Article 11
a.) Contenu de la modification : Dans la version actuelle du
Code Electoral la désignation ainsi que la formation des
observateurs nationaux figurent à l’article 11 concernant
les attributions exclusives de la CENI. Dans le projet de modification,
ces opérations sont transférées à l’article
12 concernant les attributions conjointes de la CENI et du Ministère
chargé de l’Administration territoriale.
b.) Observations: De l’exposé des motifs du Projet
de Loi, il ne ressort aucun passage montrant que lors des élections
législatives d’octobre 2007, la CENI a révélé des
carences dans la désignation et la formation des observateurs
nationaux et qu’il lui faut à l’avenir le
concours de l’Administration Territoriale en la matière.
La modification proposée n’est donc pas justifiée
et doit être en conséquence écartée.
3- Articles 15 et 17
a.) Contenu des modifications: Ces deux articles qui régissent
la composition de la CENI ont subi une série de modifications:
- le nombre des représentants des partis politiques est
ramené de 15 à 9 ;
- la répartition de ces représentants des partis
politiques entre le pouvoir et l’opposition est laissée à la
merci de l’Assemblée Nationale ;
- la désignation des représentants tant du pouvoir
que de l’opposition relève désormais du bon
vouloir de l’Assemblée Nationale;
- le terme opposition est laissé imprécis
b.) Observations: Les modifications apportées aux articles
15 et 17 appellent les observations ci-après:
(i) Il est acquis à la lumière des observations
formulées par le CAR au sujet de la modification de l’article
3 que la proposition du Gouvernement visant à partager
entre la CENI et l’Administration Territoriale les opérations
de supervision des élections doit être rejetée.
Cela étant, la CENI ne peut, comme par le passé,
assurer efficacement la plénitude de ses attributions
que si elle dispose d’un nombre conséquent de représentants
des partis politiques, notamment pour la constitution des équipes
paritaires de contrôle des opérations électorales
dans les différentes régions du pays.
(ii) Dans le contexte institutionnel actuel caractérisé par
l’existence d’une majorité et d’une
opposition parlementaire issues des élections législatives
d’octobre 2007, il est inapproprié de faire de l’amalgame
entre les représentants des partis politiques au sein
de la CENI. La confusion est d’autant plus inadmissible
que le projet de loi a utilisé les termes ‘’majorité’’ et ‘’opposition
parlementaire’’ pour la composition des CELI, des
Comités de Listes et des Bureaux de vote (articles 28,
49 et 50).
(iii) Il est anormal que le Projet de Loi respecte le principe
de la parité entre le pouvoir et l’opposition pour
la composition des CELI, des Comités des Listes et Cartes
et des Bureaux de vote (articles 28, 49 et 50) mais refuse
d’appliquer le même principe à la configuration
de la CENI.
(iv) Il est tout autant anormal que le Projet de Loi reconnaisse à la
Société Civile et au Gouvernement le droit de désigner
leurs représentants au sein de la CENI alors que s’agissant
des partis politiques, c’est l’Assemblée Nationale
contrôlée par le pouvoir qui est habilité à choisir
leurs représentants en leur lieu et place. La discrimination
a de quoi choquer.
(v) Enfin, tout comme il est précisé aux articles
28, 49 et 50 concernant les CELI, les Comités des Listes
et Cartes et les Bureaux de vote, il faut indiquer clairement à l’article
15 que l’opposition y visée est l’opposition
parlementaire.
Compte tenu des observations qui précèdent et
de la proposition de modification formulée par le CAR
au point II.2, il convient de reprendre l’article 15 du
projet comme ci-après :
«La CENI est composée de 15 membres:
- 6
membres désignés par la majorité,
- 6
membres désignés par l’opposition parlementaire,
- 2 membres
désignés par la société civile,
- 1 membre
désigné par le gouvernement, sans voix délibérative.
Les membres sont désignés en raison de leur
compétence en matière électorale et de
leur probité».
4- Article 18
a.) Contenu de la modification : L’article 18 du projet
prévoit qu’au cas où il doit y avoir remplacement
d’un membre de la CENI pour cause de démission,
de décès ou d’empêchement, il y a lieu
de recourir, en cas de vacance de l’Assemblée, à une
session extraordinaire, au lieu de pourvoir au remplacement par
la CENI
b.) Observations: La modification apportée à l’article
18 n’est qu’une conséquence de la compétence
dévolue de façon anormale à l’Assemblée
nationale pour la désignation des représentants
des partis politiques à la CENI.
Elle est à rejeter.
5.) Article 24:
a.) Contenu de la modification : Cet article prévoit
entre autres modalités de renforcement du Secrétariat
Administratif de la CENI, le recours à des « Agents
d’Appui ».
b.) Observations: Le CAR estime que le recours aux Agents d’Appui
ne peut s’avérer nécessaire qu’en période
préélectorale et électorale impliquant la
mise en place de la CENI. Aussi est-il plus indiqué que
ce soit la CENI elle-même qui en exprime le besoin et en
assure la gestion.
Il convient en conséquence de supprimer le passage en
question dans le Projet de Loi.
6.) Article 61
a.) Contenu de la modification : Le Projet de Loi abroge cet
article qui prévoit les modalités d’inscription
des Togolais résidants hors du Togo sur les listes électorales
et de l’exercice de leur droit de vote.
b.) Observations: Le CAR considère que l’abrogation
de cet article est de nature à fermer aux Togolais majeurs
résidant à l’étranger, la possibilité de
s’inscrire sur les listes au Togo, par l’intermédiaire
des représentations diplomatiques et consulaires, et de
voter le moment venu.
7.) Article 62
a.) Contenu de la modification: Le projet remplace la
disposition actuelle prévoyant que les listes électorales «font
l’objet d’une révision annuelle placée
sous la responsabilité et la direction de la CENI» par
un nouveau libellé suivant lequel les listes électorales
font ‘’ l’objet de révision dont les
modalités sont fixées par décret pris en
conseil des ministres ‘’.
b.) Observations: Le nouveau libellé de l’alinéa
2 de l’article 62 entretient du flou au regard de l’article
12 du Code Electoral aux termes duquel : la CENI procède,
avec le concours du Ministère chargé de l’Administration
Territoriale et d’autres services de l’Etat :
- à la révision des listes électorales…
Il est donc exclu que la révision des listes sans spécification
d’échéance puisse s’effectuer sans être
placée sous la responsabilité et la direction de
la CENI.
Et comme tout porte à y croire, si c’est pour des
raisons liées à la non permanence de la CENI, que
le flou est voulu, il vaut mieux supprimer l’alinéa
2 en question et s’en tenir à la révision
prévue à l’alinéa 3 pour les élections
en perspective: «Avant chaque élection générale,
une révision peut être décidée par
décret en conseil des ministres sur proposition de la
CENI».
8.) Article 70
a.) Contenu de la modification : Le projet abroge cet article
qui stipule que : « Les omis sur la liste électorale
par suite d’une erreur purement matérielle peuvent,
jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant le
président de la CELI. Le président de la
CELI, après vérification, peut autoriser, par écrit,
l’inscription de l’électeur par le président
du bureau de vote. Mention en est faite au procès verbal.»
b.) Observation: Cet article permet, entre autres avantages,
aux citoyens à qui des cartes d’électeurs
ont été délivrées mais qui ne retrouvent
pas leurs noms sur les listes électorales de faire réparer
l’omission, au vu de leurs cartes.
L’abrogation envisagée est contre-indiquée.
9.) Article 81
a.) Contenu de la modification : Le projet restreint aux seuls
citoyens résidant dans les zones rurales la possibilité de
suppléer le défaut de pièces d’identité par
des témoignages pour la délivrance des cartes d’électeurs.
b.) Observation: La modification ne se justifie point dans la
mesure où dans les zones urbaines comme dans les zones
rurales, les pouvoirs publics ne se sont pas à ce jour
conformés à la disposition de l’APG prescrivant
la délivrance obligatoire des cartes d’identité à tous
les citoyens.
Elle ne saurait donc être retenue.
10.) Article 82
a.) Contenu de la modification : Le projet abroge l’article
82 qui stipule: «Les cartes doivent être entièrement
délivrées au plus tard 72 heures avant l’ouverture
de la campagne électorale»
b.) Observation : Les raisons de l’abrogation de cet article
méritent d’être clarifiées par rapport à l’obligation
d’avoir des listes électorales dûment arrêtées
et déposées dans les bureaux de vote à la
date du scrutin.
11.) Article 88
a.) Contenu de la modification : Le projet de Loi porte de 08
heures à 24 heures le délai minimal dans lequel,
la tenue d’une réunion sur la voie publique doit être
notifiée au Préfet ou au Maire, à l’avance.
b.) Observation: Rien ne justifie que le délai minimal
de 08 heures qui a jusqu’ici fonctionné à la
satisfaction de tous, soit remis en cause ou moment où la
police et la gendarmerie nationales sont mieux formées
et plus outillées.
II- PROPOSITIONS DU CAR PORTANT MODIFICATION DU CODE ELECTORAL
Ces propositions sont au nombre de six.
1. Modification du passage de l’article 15 relatif au
nombre des représentants du Gouvernement au sein
de la CENI
Pour les dernières élections législatives,
il était normal que le Gouvernement d’Union Nationale
comprenant la mouvance présidentielle et l’opposition
ait deux représentants au sein de la CENI. Il ne peut
en être autant pour le Gouvernement actuel formé par
une majorité incarnée par la mouvance présidentielle.
Il convient en conséquence, de ramener à un le
nombre de représentants du Gouvernement.
2. Modification visant à compléter l’article
97 du Code électoral
Le CAR propose que l’article 97 soit complété par
un second alinéa libellé comme suit :
«Il (le bulletin unique) est en outre signé au
jour du scrutin par deux membres du bureau de vote choisis
l’un parmi les représentants de la majorité,
l’autre parmi les représentants de l’opposition».
3. Modification du passage de l’article 122 relatif à la
délivrance des résultats des bureaux de vote aux
délégués des candidats
Suivant le libellé en vigueur de ce passage de l’article
122: «le président délivre copie signée
des résultats affichés aux délégués
des candidats qui en font la demande.»
La remise d’une copie des résultats des bureaux
de vote aux délégués est une garantie fondamentale
pour le contrôle par les candidats de la conformité des
résultats affichés. Elle doit être d’office
et non subordonnée à une quelconque demande. La
formulation actuelle du passage en question a donné lieu à des
abus dans le passé.
Le CAR propose qu’elle soit reprise comme ci-après: «Le
président délivre copie signée des résultats
affichés aux délégués des candidats».
4. Modification de l’article 131 concernant les procurations à des
fins de vote
L’authentification des procurations à des fins
de vote, telle qu’elle s’effectue sous forme de légalisation
de signature sur la base de l’actuel article 131 du code électoral
a donné lieu à de pires abus.
Il importe de faire en sorte qu’à l’avenir,
elle relève de la compétence des CELI.
Il y a lieu de reformuler en conséquence l’article
131 comme ci-après: «Les procurations données
par les personnes visées à l’article 129
ci-dessus doivent être authentifiées par les CELI».
5. Modification de l’article 158 concernant la répression
de la pratique de corruption des électeurs
Le Code électoral a prévu en son article 157 que «quiconque,
par dons, libéralités en argent ou en nature
ou par promesse de libéralités, aura influencé ou
tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs,
soit directement, soit par l’entremise d’un tiers,
quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou
tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir,
sera puni d’une peine d’un (01) à cinq (05)
ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
(100 000) à un million (1 000 000 ) de francs CFA.»
L’article 158 organisant les modalités de
mise en œuvre de l’article 157, s’est révélé inefficace
dans les faits.
C’est pourquoi, le CAR propose qu’il soit repris
comme suit:
«En application de l’article 157 ci-dessus,
tout citoyen peut, à tout moment, saisir d’une
plainte, le ministère public. En cas d’indices
pertinents, les auteurs seront obligatoirement poursuivis en
procédure d’urgence devant un tribunal correctionnel à créer,
en vue de la répression de la corruption en matière électorale.
Tout citoyen qui y a intérêt peut également
citer directement les auteurs devant ledit tribunal correctionnel
en se constituant partie civile.
En cas de condamnation, les intéressés sont
déchus de leurs droits civiques pour une durée
de cinq (05) ans y compris la perte du mandat afférant
au scrutin concerné.»
6. Modification des passages des articles 191 et 192 concernant
l’affectation des sièges
gagnés par une liste aux élections législatives
L’article 191 en vigueur a adopté pour l’affectation
des sièges gagnés, le mode de scrutin de ‘’liste
bloquée’’: «les députés
sont élus au scrutin de liste bloquée à la
représentation proportionnelle».
En application de cette disposition, l’article 192 dispose
que «les candidats sont déclarés élus
selon l’ordre de présentation sur la liste» et «qu’en
cas de démission, de décès ou d’acceptation
d’une fonction déclarée incompatible avec
la fonction de député, les sièges vacants
sont occupés suivant l’ordre de présentation
aux électeurs».
Ces dispositions ont révélé dans leur mise
en œuvre, des difficultés dans le passé.
Le CAR propose pour cela que les articles 191 et 192 soient
modifiés comme suit :
Article 191 (alinéa 1er): «Les députés
sont élus au scrutin de liste ouverte, à la représentation
proportionnelle…»
Les autres alinéas sont sans changement.
Article 192: «Chaque liste comporte le double du nombre
de sièges à pourvoir par circonscription électorale.
Les noms des candidats devant siéger pour chaque
liste au titre des sièges qui lui sont attribués,
sont notifiés à la Cour Constitutionnelle par
les partis politiques, les groupements de partis politiques
ou les têtes de liste des candidats indépendants.
En cas de démission, de décès ou d’acceptation
d’une fonction déclarée incompatible avec
la fonction de député, il est pourvu aux sièges
vacants, suivant la même procédure.»
Le vote a lieu dans le cadre des préfectures et de la
commune de Lomé comme circonscription électorale.
Fait à Lomé, le 09 février
2009
Pour le CAR, Le Président National,
Me Dodji APEVON
|