Document exclusif:
L’UFC élabore un avant-projet
de proposition de loi portant Code électoral
19 février 2009
Dans l’optique de l’élection présidentielle
de 2010, l’Union des forces de changement (UFC) a élaboré un
avant-projet de proposition de loi portant code électoral.
Ce document exclusif de 93 pages dont notre rédaction
a obtenu une copie, prend en compte toutes les préoccupations
du parti. Quitte à savoir le sort qui lui sera réservé dans
le cadre des discussions.
GROUPE PARLEMENTAIRE U F C
AVANT-PROJET DE PROPOSITION DE LOI PORTANT CODE ELECTORAL
JANVIER 2009
S O M M A I R E
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE
GESTION DES CONSULTATIONS REFERENDAIRES ET ELECTORALES
SOUS-TITRE I
DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE ET DE SES
DEMEMBREMENTS
CHAPITRE I DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
(CENI)
SECTION 1 DE LA CREATION 5
SECTION 2 DES ATTRIBUTIONS 6
SECTION 3 DE LA COMPOSITION 8
SECTION 4 DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CENI
15
CHAPITRE II DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
16
CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT DE LA CENI ET DE SES DEMEMBREMENTS
SECTION 1 DE LA CENI 18
SECTION 2 DES COMITES DES LISTES ET CARTES (CLC) 19
SECTION 3 DES BUREAUX DE VOTE 21
SOUS – TITRE II: DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES
AUX CONSULTATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES
CHAPITRE I DU CORPS ELECTORAL 24
CHAPITRE II DE L’ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
24
SECTION 1 DES CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES 25
SECTION 2 DU RECENSEMENT ELECTORAL ET DE LA REVISION DES LISTES
ELECTORALES 26
SECTION 3 DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
30
SECTION 4 DU CONTENTIEUX DE RECENSEMENT ELECTORAL ET DE REVISION
DES LISTES ELECTORALES 31
SECTION 5 DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA DELIVRANCE DES CARTES
D’ELECTEUR 32
CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
33
CHAPITRE IV DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 33
CHAPITRE V DES OPERATIONS DE VOTE 37
SECTION 1 DES EQUIPEMENTS ELECTORAUX ET DU MATERIEL ELECTORAL
37
SECTION 2 DE L’ORGANISATION DU SCRUTIN 39
SECTION 3 DU DEPOUILLEMENT ET DE LA PUBLICATION DES RESULTATS
DANS LES BUREAUX DE VOTE 42
SECTION 4 DE LA CENTRALISATION, DU TRAITEMENT ET DE LA PUBLICATION
DES RESULTATS DANS LES CELI 47
SECTION 5 DE LA COLLECTE, DU TRAITEMENT, DE LA VALIDATION ET
DE LA PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES PAR LA CENI 52
SECTION 6 DE L’EXAMEN DES RESULTATS PROVISOIRES ET DE
LA PROCLAMATIONS DES RESULTATS DEFINITIFS PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
54
SECTION 7 DU VOTE PAR PROCURATION 55
SECTION 8 DU VOTE PAR DEROGATION 57
CHAPITRE VI DE L’OBSERVATION DES CONSULTATIONS ELECTORALES
ET REFERENDAIRES 57
CHAPITRE VII DE L’EDUCATION CIVIQUE ET ELECTORALE DES
CITOYENS 60
CHAPITRE VIII DES DISPOSITIONS FINANCIERES 61
CHAPITRE IX DES DISPOSITIONS PENALES 62
CHAPITRE X DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
65
SECTION 1 DU REGLEMENT DES CONTENTIEUX ELECTORAUX PAR LA CENI
65
SECTION 2 DU REGLEMENT DES CONTENTIEUX ELECTORAUX PAR LA COUR
CONSTITUTIONNELLE 67
TITRE II: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE I DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES ET DES MODALITES
D’ELECTION 69
CHAPITRE II DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 71
TITRE III: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I DE LA COMPOSITION DE L’ASEMBLEE NATIONALE,
DU MODE D’ELECTION ET DE LA DUREE DU MANDAT DES DEPUTES
74
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
75
CHAPITRE III DES INCOMPATIBILITES 77
CHAPITRE IV DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES 79
TITRE IV: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES CONSEILLERS DE PREFECTURE
CHAPITRE I DE LA COMPOSITION, DES CONSEILS DE PREFECTURE, DU
MODE DE SCRUTIN, ET DE LA DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS 83
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE
ET D’INCOMPATIBILITE 84
CHAPITRE III DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES 85
CHAPITRE IV DE L’EXECUTIF PREFECTORAL 86
CHAPITRE V DU CONTENTIEUX 87
TITRE V: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE I DE LA COMPOSITION, DES CONSEILS MUNICIPAUX, DU MODE
DE SCRUTIN, ET DE LA DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS 88
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE
ET D’INCOMPATIBILITE 88
CHAPITRE III DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES 89
CHAPITRE IV DE L’EXECUTIF DES COMMUNES 91
CHAPITRE V DU CONTENTIEUX 92
TITRE VI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 93
AVANT-PROJET DE PROPOSITION DE LOI PORTANT CODE ELECTORAL
L’Assemblée nationale a délibéré et
adopté ; Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er – Les dispositions de la présente loi
concernent les règles générales et spécifiques
applicables aux différentes consultations référendaires
et électorales.
Les consultations référendaires sont des consultations
populaires au cours desquelles les électeurs sont appelés à se
prononcer librement par un vote, sur des mesures gouvernementales,
des idées, des programmes politiques ou des projets de
sociétés.
Les consultations électorales sont des consultations
populaires au cours desquelles les électeurs sont appelés à choisir
librement par un vote, le ou les citoyens devant conduire, gérer,
ou participer à la gestion des affaires publiques.
Article 2 – Le droit de vote ainsi que le droit de se
porter candidat à une élection, sont garantis à tous
les nationaux togolais des deux sexes jouissant de leurs droits
civils et politiques et remplissant les conditions définies
par la loi.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution ou par la loi.
TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE
GESTION DES CONSULTATIONS REFERENDAIRES ET ELECTORALES
SOUS-TITRE I DE LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE ET DE SES
DEMEMBREMENTS
CHAPITRE I DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
(CENI)
SECTION 1 DE LA CREATION
Article 3 – Il est créé une Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) chargée de la préparation,
de l’organisation, du déroulement et de la supervision
des opérations de vote et de la centralisation des résultats
lors des consultations référendaires et électorales.
Elle est assistée, à sa demande, par toute institution
ou tout service de l’Etat. Elle a son siège à Lomé.
La CENI met en place auprès des circonscriptions électorales
dans chaque préfecture et dans la commune de Lomé,
des démembrements dénommés Commissions Electorales
Locales Indépendantes (CELI). Les CELI sont placées,
dans l’exercice de leurs attributions, sous l’autorité et
le contrôle de la CENI.
La CENI peut faire appel à toute personne dont les compétences
sont nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
Article 4 – La CENI est une autorité administrative
indépendante. A ce titre, elle dispose de prérogatives
de puissance publique. Elle jouit d’une autonomie d’organisation
et de fonctionnement et a tout pouvoir d’investigation
pour assurer la régularité et la sincérité des
consultations référendaires et électorales.
Article 5 – La CENI élabore son budget annuel de
fonctionnement et le budget des consultations référendaires
et électorales. Elle se dote d’un règlement
financier.
Article 6 – La CENI gère en toute autonomie son
budget de fonctionnement et le budget des consultations référendaires
et électorales. L’Etat met à la disposition
de la CENI les moyens nécessaires à son fonctionnement
et à l’accomplissement de sa mission.
Article 7 – La CENI ne peut recevoir des dons, legs et
subventions qu’avec l’accord de l’Etat.
Article 8 – La CENI est une institution permanente. Sa
recomposition peut intervenir chaque fois que de besoin, suivant
les exigences politiques de l’heure et après concertation
entre les forces politiques représentées à l’Assemblée
nationale.
Les membres nommés à la CENI peuvent être
reconduits pendant une période ne pouvant dépasser
dix (10) années.
SECTION 2: DES ATTRIBUTIONS
Article 9 – Conformément à l’article
3 de la présente loi, la CENI est chargée de la
préparation, de l’organisation, du déroulement
et de la supervision des opérations de vote et de la centralisation
des résultats lors des consultations référendaires
et électorales, notamment:
de l’élaboration des textes, actes et procédures
devant, d’une part assurer la régularité,
la sécurité, l’équité et la
transparence des scrutins et, d’autre part, garantir aux électeurs
ainsi qu’aux candidats le libre exercice de leur droit;
du découpage électoral fixant chaque circonscription électorale
dans ses limites géographiques continues;
de la fixation du nombre de siège(s) à pourvoir
par circonscription électorale;
de la gestion, et de la mise à jour annuelle du fichier électoral
national permanent informatisé, soit par recensement électoral,
soit par révision des listes électorales;
de la mise à jour et de l’affichage des listes électorales;
de la nomination des membres de ses démembrements;
de la formation des agents électoraux;
de la formation des citoyens en période électorale;
de la définition des spécifications techniques
et de la commande des matériels de vote et de recensement;
de la définition des spécifications techniques,
de la commande, de la personnalisation nominative et biométrique,
de l’impression et de la délivrance sur le champ
des cartes d’électeurs;
de la définition des spécifications technique
et de la commande du bulletin unique de vote;
de la création ou de la suppression des centres et bureaux
de vote ou de recensement et de leur localisation géographique;
de la ventilation du matériel de vote et de recensement électoral
ou de révision des listes électorales ainsi que
du contrôle de cette ventilation dans les centres et bureaux
de vote ou de recensement;
de l’enregistrement, de l’étude, de la validation
et de la publication des candidatures;
de la notification des actes;
de l’accréditation et de la coordination des activités
des observateurs nationaux et internationaux ;
de la collecte, de la vérification bureau de vote par
bureau de vote, de la centralisation, de la validation et de
la publication des résultats provisoires;
du règlement du contentieux électoral.
Article 10 – La CENI est en outre, chargée de garantir
aux partis politiques légalement constitués, ainsi
qu’au ministère chargé de l’administration
territoriale et à la Cour Constitutionnelle, le libre
accès au fichier électoral national informatisé et
permanent.
Article 11 – La CENI supervise, aux fins des consultations
référendaires et électorales, en liaison
avec les départements ministériels, les institutions
et autres services administratifs ainsi que les organisations
non gouvernementales et associations de la société civile
compétents en la matière:
la formation des agents de sécurité;
la mise en place et le fonctionnement du dispositif chargé d’assurer
la sécurité des consultations référendaires
et électorales;
la mise en place des comptoirs citoyens et l’éducation
civique et électorale des citoyens;
la formation des agents des médias publics et privés;
les activités des partis politiques, des membres du gouvernement
et des candidats en dehors de
la période fixée pour la campagne électorale;
le déroulement de la campagne électorale.
Article 12 – Sur proposition de la CENI, le conseil des
ministres fixe les dates des consultations référendaires
et électorales, ainsi que les heures d’ouverture
et de fermeture des bureaux de vote, par un décret portant
convocation du corps électoral.
SECTION 3 DE LA COMPOSITION
Article I3 – La CENI est composée de quatorze
(14) membres:
onze (11) membres désignés par les partis politiques
représentés à l’Assemblée Nationale
et répartis suivant les suffrages obtenus, à raison
de: majorité parlementaire: cinq (05) membres; opposition
parlementaire: six (06) membres;
deux (02) membre désignés au titre de la société civile
togolaise, à raison de; un par la majorité parlementaire;
un par l’opposition parlementaire;
un (01) membre recruté par appel à candidature
pour jouer le rôle de président de la CENI.
Le membre recruté par appel à candidature pour
jouer le rôle de président de la CENI, doit correspondre
aux profil et critères ci-après :
être de nationalité togolaise ;
jouir de ses droits civils et politiques ;
être de bonne moralité et faire preuve de loyauté, de probité et
d’impartialité ;
être accepté et soutenu aussi bien par la majorité parlementaire
que par l’opposition parlementaire.
Article 14 – Ne peuvent être membres de la CENI
et de ses démembrements:
les candidats à l’élection ;
les personnes condamnées pour crimes et délits
infamants ;
les faillis non réhabilités ;
les personnes privées de leurs droits civiques par une
décision judiciaire ;
les membres du gouvernement ;
les directeurs de cabinet et secrétaires généraux
des ministères ;
les gouverneurs de régions ;
les préfets, sous-préfets et secrétaires
généraux de préfectures ;
les membres de l’armée et des forces de sécurité ;
les députés, maires, élus locaux, et chefs
de délégations spéciales ;
les chefs traditionnels.
Article 15 – Les membres de la CENI, désignés
conformément à l’article 13 ci-dessus, sont
installés par la Cour Constitutionnelle siégeant
en audience solennelle. Au cours de cette session, ils prêtent
serment dans les termes suivants:
«Je jure solennellement de remplir fidèlement
et en toute impartialité les fonctions de membre de
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
dans le respect de la Constitution et du Code électoral
de la République togolaise».
La liste nominative des membres de la CENI est publiée
par la Cour Constitutionnelle au Journal officiel de la République
togolaise (JORT) selon la procédure d’urgence.
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article
177 de la présente loi. Il est en outre déchu de
ses droits civils et politiques pour une durée de cinq
(05) ans.
Article 16 – En cas de démission, de décès
ou d’empêchement définitif d’un membre,
il est pourvu sans délai à son remplacement suivant
la procédure prévue aux articles 13 et 15 ci-dessus.
La non désignation de son ou ses représentants
par le parti ou l’organisation visée à l’article
13 ci-dessus, équivaut à une renonciation constatée
par la CENI. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, sur saisine
de la CENI, prend les dispositions pour pourvoir dans les huit
(08) jours, au remplacement du membre défaillant.
Article 17 – Les membres de la CENI ne peuvent être
poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus
ou jugés pour des opinions émises ou des actes
commis dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions.
Sauf cas de flagrant délit, aucun membre de la CENI ne
peut, pendant la durée de son mandat, être arrêté ou
poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle.
Article 18 – Les membres de la CENI élisent, en
leur sein un bureau de cinq (05) membres comprenant outre le
président recruté ès qualité:
deux (02) co-vice-présidents élus à raison
de un (1) représentant la majorité parlementaire
et un (1) représentant l’opposition parlementaire;
deux (02) co-rapporteurs élus à raison de un (1) représentant
la majorité parlementaire et un (1) représentant l’opposition
parlementaire;
Les membres du bureau ainsi élus, sont nommés
par décret en conseil des ministres. Le bureau traduit
les actes de la CENI, suivant les cas, par arrêtés,
décisions et circulaires signés du président.
Le président dirige les débats et assure la police
au cours des réunions du bureau et des séances
plénières de la CENI.
Pendant la période non électorale qui commence
au lendemain du dépôt du rapport général
de la CENI rendant compte du déroulement de toutes les
opérations relatives au scrutin, la CENI est placée
sous la co-présidence des deux co-vice-présidents.
Article 19 – La CENI est assistée par des Comités
Techniques Opérationnels (CTO) composés d’experts
internationaux en matières:
de gestion financière et administrative,
de recrutement, de formation et de gestion du personnel électoral,
de matériel et de logistique,
d’informatique et de gestion du fichier électoral,
de communication et de relations publiques,
d’opérations électorales,
de sécurité
de contentieux électoral et de questions juridiques et
judiciaires.
Ces comités sont appuyés par des personnels recrutés
localement par appel à candidatures. Les personnels d’appui
sont formés et déployés, suivant les besoins
en effectifs, auprès de la CENI, d’une part, auprès
des CELI dans les circonscriptions électorales, au niveau
des préfectures et de la commune de Lomé, d’autre
part.
Les personnels électoraux de la CENI, qu’ils soient
recrutés par appel à candidature ou qu’ils
soient désignés par les partis politiques, reçoivent
des formations adéquates correspondant aux tâches
auxquelles ils sont affectées. Ces formations, qui ont
un caractère civique, électoral et technique, sont
conçues, planifiées et organisées de telle
manière qu’elles prennent fin au plus tard:
soixante douze (72) heures avant le début des opérations
de recensement électoral ou de révision de listes électorales;
la veille du début de la campagne électorale pour
ce qui concerne le scrutin proprement dit.
Lorsqu’il s’agit de la formation pour le scrutin
proprement dit, une séance de rappel peut être programmée
et organisée soixante douze (72) heures avant le début
des opérations de vote.
Article 20 – Les CTO sont chargés:
1. en matière de gestion financière et
administrative:
d’élaborer le projet de budget de fonctionnement
de la CENI ainsi que celui des consultations référendaires
et électorales ;
de proposer toutes dépenses nécessaires ;
d’élaborer le projet de règlement financier
et de formuler toute recommandation utile à son amélioration
;
d’élaborer les avis d’adjudication et d’appel
d’offre et d’étudier ou de faire étudier
les soumissions, dans le respect des procédures et exigences
des partenaires financiers du processus électoral ;
de formuler des recommandations utiles à l’amélioration
de la gestion financière et comptable des fonds alloués à la
CENI ;
d’élaborer le rapport financier de la CENI ;
de formuler des recommandations utiles à l’amélioration
de la gestion administrative ;
de concevoir la formation du personnel d’appui recruté localement,
en matière de gestion financière et administrative.
2. en matière de recrutement, de formation et
de gestion du personnel électoral:
de recenser les besoins de la CENI en personnels électoraux
;
de définir en rapport avec les autres CTO, les profils
des personnels électoraux à recruter ;
d’élaborer les avis d’appel à candidatures,
de recruter les différents personnels électoraux
et d’établir leurs contrats de travail ;
de planifier et d’organiser la formation des formateurs
et celle des membres de la CENI, des CELI, des autres démembrements
de la CENI notamment, les membres des bureaux de vote et des
comités de listes et cartes (CLC), ainsi que de tout personnel électoral
;
d’assurer le déploiement et la gestion du personnel électoral
sur le terrain ;
de concevoir la formation du personnel d’appui recruté localement,
en matière de recrutement, de formation et de gestion
du personnel électoral.
3. en matière de matériels et de logistique:
de réceptionner, d’inventorier et de vérifier
les matériels, les documents et les fournitures nécessaires
aux opérations électorales, de recensement ou de
révision de listes électorales ;
d’évaluer les besoins de la CENI en matière
de transports et de déplacements ;
de planifier et d’exécuter le déploiement
des matériels, des documents et des fournitures nécessaires
aux opérations électorales, de recensement ou de
révision de listes électorales, de l’entrepôt
central de la CENI vers les CELI et des CELI vers les centres
de recensement et de vote ;
de veiller à la bonne gestion des matériels et
fournitures sur le terrain ;
d’inventorier et d’assurer le retour à l’entrepôt
central de la CENI, des matériels et fournitures restant
après les opérations électorales ;
de concevoir la formation des logisticiens à recruter et à déployer
auprès de la CENI et des CELI.
4. en matière informatique et de gestion du fichier électoral:
de concevoir et d’élaborer tous les documents nécessaires
au recensement électoral ou à la révision
des listes électorales;
de proposer à l’adoption de la CENI, l’organisation,
la planification et l’exécution de la mise à jour
du système d’information géographique (SIG)
relatif à l’identification, à la localisation
et aux diverses caractéristiques des centres de recensement
et de vote ;
de proposer à l’adoption de la CENI, l’organisation,
la planification et l’exécution de la mise à jour
annuelle du fichier électoral national, permanent, informatisé,
notamment le lissage des données : dédoublonnage,
transfert, apurement et rectifications des omissions, ;
de proposer le cas échéant, le recours à un
prestataire de services pour assurer la détection des
doublons ;
de concevoir la formation du personnel de recensement ou de révision
de listes électorales ;
de concevoir la formation des électeurs sur le mode de
recensement ou de révision des listes électorales
;
d’assurer l’édition et l’affichage des
listes électorales provisoires et définitives dans
les centres de recensement et de vote ;
d’assurer l’édition et la mise à disposition
par bureau de vote, des listes électorales de contrôle
d’une part et d’émargement d’autre part
;
d’assurer la conservation du fichier électoral national
et de sa protection, notamment, contre les risques naturels,
humains ou contre les virus informatiques ;
de veiller à la disponibilité permanente sur le
site Internet de la CENI, des listes électorales et de
leur mises à jour ;
d’assurer la mise du fichier électoral national,
informatisé et permanent, à la disposition des
partis politiques légalement constitués ainsi qu’à la
disposition du ministère chargé de l’administration
territoriale et de la Cour Constitutionnelle ;
de concevoir la formation du personnel d’appui recruté localement,
en matière informatique et de gestion du fichier électoral.
5. en matière de communication et de relations
publiques:
de superviser, en collaboration avec la HAAC, l’accès
aux médias d’Etat par les différents candidats
et partis politiques prenant part aux scrutins ;
de veiller au respect des dispositions régissant les activités
de propagande électorale ;
de planifier et d’organiser, en collaboration avec les
réseaux d’organisations non gouvernementales (ONG)
et d’associations de la société civile, l’éducation
civique et électorale des citoyens ;
de superviser la formation des agents de la presse dans le cadre
du processus électoral et de veiller, en collaboration
avec la HAAC, au respect du code de bonne conduite des journalistes
et des médias ;
de proposer à l’adoption de la CENI, toute recommandation
relative à l’accréditation des observateurs
nationaux et internationaux, dans le respect des dispositions
des articles 153 à 164 de la présente loi ;
de faciliter et de coordonner les activités de l’ensemble
des observateurs nationaux et internationaux ;
d’organiser et d’assurer le bon déroulement
des conférences et points de presse de la CENI ;
d’organiser et d’assurer le bon déroulement
de la nuit électorale ;
d’organiser et d’assurer le bon déroulement
de la retransmission en direct par les médias et le site
Internet de la CENI, du processus de centralisation et de validation
des résultats partiels collectés sur le terrain
;
d’assurer, par voie de presse et sur le site Internet de
la CENI, la publication de toute information et documents concernant
les consultations électorales et référendaires
;
de concevoir la formation du personnel d’appui recruté localement,
en matière de communication et de relations publiques.
6. en matière d’opérations électorales:
de proposer le chronogramme des opérations électorales
;
de concevoir et de proposer à l’adoption de la CENI,
les documents relatifs aux scrutins ;
de centraliser et de préparer les actes des diverses nominations
au niveau des démembrements de la CENI ;
de proposer à l’adoption de la CENI, les critères
du découpage électoral qui définissent la
délimitation géographique continue de chaque circonscription électorale
et qui fixent le nombre de siège(s) à pourvoir
par circonscription électorale ;
de proposer la création ou la suppression des bureaux
de vote, ainsi que leur localisation géographique ;
de concevoir la formation des électeurs sur le mode de
scrutin, la procédure du vote et l’usage du bulletin
unique ;
de proposer à l’adoption de la CENI, dans le respect
des dispositions pertinentes, de la présente loi, notamment
les articles 123 à 137 ci-dessous, les procédures
de collecte, de vérification, de centralisation, de validation
et de publication des résultats provisoires ;
de concevoir la formation du personnel d’appui recruté localement,
en matière d’opérations électorales.
7. en matière de contentieux électoral
et de questions juridiques et judiciaires:
de procéder à toute analyse juridique sur toute
question liée aux opérations électorales
et aux textes régissant les opérations électorales
;
d’étudier toute saisine et toute plainte à caractère électoral
ou non, adressée à la CENI, et proposer toute conclusion
de règlement de tout différend et de tout contentieux à caractère électoral
ou non;
d’assurer la mise en œuvre et la conformité de
toute procédure judiciaire liées aux infractions
au code électoral ;
de veiller à la conformité des contrats de travail
des personnels électoraux ;
de vérifier la conformité aux règles et
procédures de passation de marchés et notamment,
la conformité aux règles et procédures exigées
par les partenaires engagés dans le financement et l’encadrement
du processus électoral ;
de veiller à la bonne exécution des contrats passés
avec tout prestataire de service ;
de faire toute recommandation pour améliorer l’efficacité des
règles et procédures édictées par
la CENI pour la conduite des opérations électorales
ou référendaires ;
de concevoir la formation du personnel d’appui recruté localement,
en matière de contentieux électoral et de questions
juridiques et judiciaires.
8. en matière de sécurité:
de superviser la formation et le déploiement des agents
de sécurité engagés dans les opérations électorales
;
de superviser les dispositions prises pour garantir la sécurité sur
les lieux de recensement et de vote ;
de superviser les dispositions prises pour assurer la sécurité du
transport des matériels et documents de recensement et
du scrutin de l’entrepôt central de la CENI vers
les CELI et des CELI vers les centres de recensement et de vote
;
de superviser les dispositions prises pour assurer la sécurité du
transport des résultats des bureaux de vote vers les CELI
et des CELI vers la CENI ;
d’organiser et d’assurer la sécurité du
patrimoine électoral national ainsi que celle de la conservation
du fichier électoral national, y compris pendant la période
non électorale ;
de prendre et faire exécuter avec la diligence requise,
toutes mesures pour prévenir ou faire cesser toute intervention
de chefs traditionnels, de responsables administratifs locaux,
d’éléments des forces armées ou de
sécurité, impliqués ou non dans le processus électoral,
pouvant influencer le vote des électeurs ou entraver le
déroulement normal du processus électoral ;
de concevoir la formation du personnel d’appui recruté localement,
en matière de supervision des aspects sécuritaires
liés au processus électoral.
Article 21 – La CENI met en place, en son sein, pour le
règlement des plaintes électorales, une sous-commission
du contentieux dirigée par un bureau comprenant un (01)
président et deux (02) co-rapporteurs, désignés
en leur sein, en séance plénière, par les
membres de la CENI.
La sous-commission du contentieux électoral est assistée
par le comité technique opérationnel chargé du
contentieux électoral et des questions juridiques et judiciaires.
Article 22 – La CENI élabore et dépose au
plus tard le 15 Février de chaque année, un rapport
d’activités à l’appréciation
de toutes les institutions concernées par les élections,
notamment : la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée
Nationale, la Cour des Comptes, le Président de la République,
le Premier Ministre/ Chef du Gouvernement, la HAAC, ainsi que
les partenaires financiers du processus électoral.
En outre, la CENI élabore et dépose, au plus tard
quarante-cinq (45) jours après la proclamation des résultats
définitifs de chaque scrutin, un rapport général
rendant compte du déroulement de toutes les opérations
relatives audit scrutin, à l’appréciation
de toutes les institutions concernées par les élections
notamment : la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée
Nationale, la Cour des Comptes, le Président de la République,
le Premier Ministre, la HAAC, ainsi que les partenaires financiers
du processus électoral.
L’original du rapport général est conservé au
Secrétariat Administratif Permanent de la CENI.
SECTION 4: DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE
LA CENI
Article 23 – La CENI est dotée d’un secrétariat
administratif dirigé par un Secrétaire Administratif
recruté par appel à candidatures. Le Secrétaire
Administratif est assisté d’un adjoint de même
niveau, recruté dans les mêmes conditions, et qui
l’assiste et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Les conditions de recrutement ainsi que les profils des candidats à ces
postes sont définis par la CENI.
Avant leur entrée en fonction, le Secrétaire Administratif
et le Secrétaire Administratif-Adjoint prêtent solennellement
devant la cour d’appel de Lomé, le serment suivant
:
«Je jure d’effectuer loyalement, en toute honnêteté,
sous l’autorité de la CENI et dans le respect
scrupuleux du code électoral, toutes les tâches
ainsi que les missions qui me sont confiées.»
Article 24 – En cas de parjure ou de faute grave, le Secrétaire
Administratif et/ou le Secrétaire Administratif-Adjoint
sont relevés de leur fonction sans préjudice des
poursuites pénales. Ils sont passibles des peines prévues à l’article
177 de la présente loi. Ils sont en outre déchus
de leurs droits civils et politiques pour une durée de
cinq (05) ans.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement
définitif du Secrétaire Administratif et/ou de
son Adjoint, il est pourvu à son remplacement dans les
conditions prévues à l’article 23 ci-dessus.
Article 25 – Le Secrétariat Administratif assiste
la CENI en ce qui concerne :
-les travaux de secrétariat, de reprographie et
de conservation des archives ;
-la gestion du personnel de la CENI ;
-la gestion du matériel administratif et électoral de
la CENI ;
-l’entretien et la conservation du patrimoine électoral
national ;
-l’organisation de l’entretien et de la sécurité des
locaux de la CENI.
CHAPITRE II: DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI : COMPOSITION
ET ATTRIBUTIONS
Article 26 – Les démembrements de la CENI sont :
les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI)
;
les comités de listes et cartes (CLC) ;
les bureaux de vote (BV).
Article 27 – La CENI met en place une CELI dans chaque
circonscription électorale, dans les préfectures
et dans chaque arrondissement de la commune de Lomé.
Chaque CELI est composée de sept (07) membres désignés
par les partis politiques représentés à l’Assemblée
Nationale, proportionnellement aux suffrages obtenus, à raison
de :
trois (03) membres par la majorité parlementaire ;
quatre (04) membres par l’opposition parlementaire.
Article 28 – Chaque CELI est dirigé par un bureau
de trois membres comprenant :
un président ;
un vice-président ;
un rapporteur.
Les membres des bureaux des CELI sont désignés
par leurs pairs suivant une clé de répartition
définie de telle manière que:
les postes de présidents soient attribués pour
50% pour la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire ;
les postes de vice-présidents soient attribués
pour 50% pour la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire ;
les postes de rapporteurs soient attribués pour 50% pour
la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire.
Le cas échéant, la CENI décide de la dévolution
des quotas de postes en reste. Elle veille à ce que aucun
parti politique n’occupe successivement les postes de président
et de rapporteur d’une même CELI. De même,
la CENI veille à ce que aucun parti politique n’occupe
successivement les postes de vice-président et de rapporteur
d’une même CELI.
Article 29 – Les membres des CELI désignés
conformément à l’article 27 ci-dessus ainsi
que les membres des bureaux des CELI élus par leurs pairs
dans le respect de l’article 28 ci-dessus, sont nommés
par arrêté de la CENI publié au Journal
officiel de la République togolaise selon la procédure
d’urgence.
Avant leur entrée en fonction, les membres des CELI prêtent
solennellement devant le président du tribunal de première
instance de leur ressort, le serment suivant :
«Je jure d’effectuer loyalement, en toute impartialité et
dans le respect scrupuleux de la Constitution, du code électoral
et des directives de la CENI, toutes les tâches qui me
sont assignées dans le cadre des opérations électorales.»
Article 30 – En cas de parjure ou de faute grave, le membre
de la CELI est relevé de sa fonction sans préjudice
des poursuites pénales. Il est passible des peines prévues à l’article
177 de la présente loi. Il est en outre déchu de
ses droits civils et politiques pour une durée de cinq
(05) ans.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement
définitif d’un membre de la CELI, il est pourvu à son
remplacement dans les conditions prévues à l’article
27 ci-dessus.
Article 31 – Les CELI sont chargées dans les préfectures
et dans la commune de Lomé :
d’assurer l’exécution des décisions
et directives de la CENI ;
de superviser les opérations de révision des listes électorales
ou de recensement électoral et d’en faire rapport à la
CENI ;
de superviser les opérations référendaires
et électorales dans les bureaux de vote des circonscriptions électorales
des préfectures et de la commune de Lomé ;
d’apporter aux autres démembrements de la CENI ainsi
qu’au personnel d’appui de la CTO, tout concours
nécessaire à la réalisation de leurs missions.
Dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture
du scrutin, chaque CELI adresse à la CENI, un rapport écrit
sur le déroulement du scrutin, établi en trois
(3) exemplaires dûment signés par chacun des membres
de la CELI. Le modèle de ce rapport est fourni par la
CENI.
CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT DE LA CENI ET DE SES
DEMEMBREMENTS
SECTION 1: DE LA CENI
Article 32 – La CENI siège en permanence, tant en
période électorale qu’en période
non électorale.
La période électorale est celle des consultations
référendaires ou électorales. Elle commence
au moins douze (12) mois avant la date du scrutin et prend fin
quarante cinq (45) jours après la date de la proclamation
des résultats définitifs de chaque scrutin.
La période non électorale est encore dénommée
période post-électorale ou encore période
pré-électorale. Elle commence le lendemain du dépôt
du rapport général rendant compte du déroulement
de toutes les opérations relatives au scrutin et prend
fin douze (12) mois avant la date du scrutin suivant.
Article 33 – Pendant la période électorale,
chaque parti politique légalement constitué peut
se faire représenter auprès de la CENI et de ses
démembrements par un délégué ayant
voix consultative.
A partir de la publication de la liste des candidats, seuls
les délégués des candidats et les délégués
de la Cour Constitutionnelle sont admis auprès de la CENI
et de ses démembrements pour suivre toutes les phases
du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats
définitifs.
Les délégués de la Cour Constitutionnelle
et les délégués des candidats auprès
de la CENI et de ses démembrements doivent être
régulièrement inscrits sur la liste électorale.
Ils n’ont pas voix délibératives.
Article 34 – La gestion administrative, financière
et comptable de la CENI est assurée par le bureau sous
la direction et la responsabilité du président,
avec l’assistance du Comité technique opérationnel
chargé des questions administratives et financières.
Le président est l’ordonnateur du budget de la
CENI. A cet effet, il est mis à sa disposition, un comptable
public.
La gestion financière de la CENI est soumise au contrôle
de la Cour des comptes.
Article 35 – En période électorale, la CENI
et ses démembrements se réunissent sur convocation
et sous la direction de leurs présidents respectifs.
En période non électorale la CENI se réunit
sur convocation et sous la co-présidence des ses deux
co-vice-présidents.
En période électorale, la CENI siège valablement
lorsque huit (08) de ses membres au moins sont présents.
En période non électorale, ce quorum est réduit à sept
(07) membres.
Un membre de la CENI peut donner procuration à un autre
membre à l’effet de le représenter à une
séance. Les pouvoirs sont donnés par écrit.
Un membre ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Les décisions de la CENI sont adoptées par consensus.
A défaut de consensus, il est procédé au
vote. Dans ce cas, la majorité requise est :
-au premier tour, la majorité qualifiée
des deux tiers (2/3) des membres présents ; à défaut,
-au second tour, la majorité relative des membres présents.
Article 36 – Par arrêté de son président
portant règlement intérieur pris après délibération
de ses membres, la CENI fixe les règles de son fonctionnement
interne. Elle détermine, dans le même règlement
intérieur, les règles d’organisation et de
fonctionnement de ses sous organes, de ses démembrements
ainsi que celles du secrétariat administratif.
SECTION 2: DES COMITES DES LISTES ET CARTES (CLC)
Article 37 – La CENI met en place, par bureau de vote (BV)
ou par centre de recensement et de vote (CRV), un comité des
listes et cartes (CLC) chargé de la révision des
listes électorales ou du recensement électoral
et de la délivrance sur le champ, des cartes d’électeurs
sécurisées avec photo numérisée et
empreintes biométriques.
Article 38 – La CENI met en place autant de CLC que nécessaire
pour le bon déroulement du recensement électoral
ou de la révision des listes électorales.
Les CLC sont installés dans les écoles publiques,
privées et confessionnelles, les lieux publics et privés
connus de la population et réquisitionnés à cet
effet.
Il est interdit d’installer des CLC dans les locaux des
institutions d’Etat telles que la présidence de
la République, l’Assemblée nationale, les
ministères, les préfectures, sous-préfectures,
délégations spéciales et mairies.
Il est également interdit d’installer des CLC dans
les camps des forces armées et de sécurité,
les académies et écoles militaires, les postes
de police et de gendarmerie, les quartiers généraux
des partis politiques, des syndicats et des organisations non
gouvernementales, dans les églises, les temples, les
mosquées, les habitations et les débits de boissons.
Les CLC sont constitués sur le territoire national et
dans les ambassades et/ou consulats du Togo à l’étranger.
Article 39 – Chaque CLC comprend cinq (05) membres désignés
par les partis politiques représentés à l’Assemblée
Nationale, proportionnellement aux suffrages obtenus, à raison
de :
deux (02) membres par la majorité parlementaire ;
trois (03) membres par l’opposition parlementaire.
Article 40 – La CENI nomme dans chaque CLC, sur proposition
des CELI, un président, un vice-président et un
rapporteur, suivant une clé de répartition définie
de telle manière que :
les postes de présidents soient attribués pour
50% pour la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire ;
les postes de vice-présidents soient attribués
pour 50% pour la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire ;
les postes de rapporteurs soient attribués pour 50% pour
la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire.
Le cas échéant, la CENI décide de la dévolution
des quotas de postes en reste. Elle veille à ce que aucun
parti politique n’occupe successivement les postes de président
et de rapporteur d’un même CLC. De même, la
CENI veille à ce qu’aucun parti politique n’occupe
successivement les postes de vice-président et de rapporteur
d’un même CLC.
Les membres des CLC sont formellement nommés par arrêté de
la CENI publié au JORT selon la procédure d’urgence.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent solennellement
devant le président du tribunal de leur ressort le serment
suivant :
«Je jure d’effectuer loyalement, en toute honnêteté et
dans le respect scrupuleux du code électoral et des
directives de la CENI, toutes les tâches qui me sont
assignées dans le cadre des opérations de révision
des listes électorales [ou de recensement électoral]»
Le CLC est assisté par un chef traditionnel ou un notable
en qualité de personne ressource.
Les CLC accomplissent les tâches qui leur sont assignées
sous le contrôle des CELI et la supervision de la CENI.
Article 41 – En cas de parjure ou de faute grave, le membre
du CLC est relevé de sa fonction, sans préjudice
des poursuites pénales. Il est passible des peines prévues à l’article
177 de la présente loi. Il est en outre déchu de
ses droits civils et politiques pour une durée de cinq
(05) ans.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement
définitif d’un membre de CLC, il est pourvu à son
remplacement dans les conditions prévues à l’article
38 ci-dessus.
SECTION 3: DES BUREAUX DE VOTE
Article 42 – La CENI met en place autant de bureaux de
vote (BV) que nécessaire pour le bon déroulement
du scrutin. Le nombre d’électeurs par BV est limité à six
cents (600) inscrits au maximum. Au-delà de 600 inscrits,
un BV additionnel est créé.
Les bureaux de vote sont installés dans les écoles
publiques, privées et confessionnelles, les lieux publics
et privés connus de la population et réquisitionnés à cet
effet.
Il est interdit d’installer des bureaux de vote dans les
locaux des institutions d’Etat telles que la présidence
de la République, l’Assemblée nationale,
les ministères, les préfectures, sous-préfectures
et mairies.
Il est également interdit d’installer des bureaux
de vote dans les camps des forces armées et de sécurité,
les académies et écoles militaires, les postes
de police et de gendarmerie, les quartiers généraux
des partis politiques, des syndicats et des organisations non
gouvernementales, dans les églises, les temples et les
mosquées, les habitations et les débits de boissons.
Les bureaux de vote sont constitués sur le territoire
national et dans les ambassades et/ou consulats du Togo à l’étranger.
Article 43 – Chaque bureau de vote comprend huit (08)
membres :
sept (07) membres désignés par les partis politiques
représentés à l’Assemblée Nationale,
proportionnellement aux suffrages obtenus, à raison de
: trois (03) membres par la majorité parlementaire
; quatre (04) membres par l’opposition parlementaire
;
un délégué de la Cour Constitutionnelle
sans voix délibérative, recruté par appel à candidature,
au moins de niveau BAC/classe terminale ou équivalent.
Article 44 – La CENI nomme dans chaque bureau de vote,
sur proposition des CELI, un président, un vice-président
et un rapporteur, suivant une clé de répartition
définie de telle manière que :
les postes de présidents soient attribués pour
50% pour la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire ;
les postes de vice-présidents soient attribués
pour 50% pour la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire ;
les postes de rapporteurs soient attribués pour 50% pour
la majorité parlementaire et 50% pour l’opposition
parlementaire.
Le cas échéant, la CENI décide de la dévolution
des quotas de postes en reste. Elle veille à ce qu’aucun
parti politique n’occupe successivement les postes de président
et de rapporteur d’un même bureau de vote. De même,
la CENI veille à ce que aucun parti politique n’occupe
successivement les postes de vice-président et de rapporteur
d’un même bureau de vote.
Les membres des bureaux de vote sont formellement nommés
par arrêté de la CENI publié au JORT selon
la procédure d’urgence. Avant leur entrée
en fonction, ils prêtent solennellement devant le président
du tribunal de leur ressort le serment suivant :
«Je jure d’effectuer loyalement, en toute honnêteté et
dans le respect scrupuleux du code électoral et des
directives de la CENI, toutes les tâches qui me sont
assignées dans le cadre des opérations électorales»
Pour les délégués de la Cour Constitutionnelle,
le serment est le suivant :
«Je jure d’effectuer loyalement, en toute honnêteté et
dans le respect scrupuleux du code électoral, des directives
de la CENI et de la Cour Constitutionnelle, toutes les tâches
qui me sont assignées dans le cadre des opérations électorales.»
Les membres des bureaux de vote accomplissent les tâches
qui leur sont assignées, sous le contrôle des CELI
et la supervision de la CENI.
Les délégués de la Cour Constitutionnelle
relèvent de la Cour Constitutionnelle. Ils suivent le
déroulement des opérations électorales et
en rendent comptent à leur institution. Ils sont habilités à faire
consigner des observations au procès verbal. Ils signent
les feuilles de dépouillement et les fiches de procès
verbal des opérations électorales.
Article 45 – En cas de parjure ou de faute grave, le membre
du bureau de vote est relevé de sa fonction sans préjudice
des poursuites pénales. Il est passible des peines prévues à l’article
177 de la présente loi. Il est en outre déchu de
ses droits civils et politiques pour une durée de cinq
(05) ans.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement
définitif d’un membre du bureau de vote, il est
pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article
42 ci-dessus.
En cas d’absence d’un membre du bureau de vote le
président ou, le cas échéant, le vice-président
ou le rapporteur du bureau de vote saisit le représentant
dans le centre de vote, du parti politique dont le membre est
absent, en vue du remplacement.
En cas d’absence du délégué de la
Cour Constitutionnelle, le président ou, le cas échéant,
le vice-président ou le rapporteur du bureau de vote saisit
le représentant de la Cour Constitutionnelle auprès
de la CELI.
Dans tous les cas, mention de tout remplacement est faite au
procès-verbal des opérations de vote.
SOUS – TITRE II: DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES
AUX CONSULTATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES
CHAPITRE I: DU CORPS ELECTORAL
Article 46 – Le corps électoral se compose de tous
les Togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18)
ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits
sur les listes électorales et n’étant dans
aucun des cas d’incapacité prévus par la
loi.
Article 47 – Ne peuvent pas être inscrits sur la
liste électorale :
1. les individus condamnés définitivement pour
crime ; 2. ceux condamnés définitivement à une
peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une
durée supérieure à six (06) mois assortie
ou non d’amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance,
détournement de deniers publics, faux et usage de faux,
corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs
; 3. ceux qui sont en état de contumace ; 4. les incapables
majeurs ; 5. les faillis non réhabilités dont la
faillite a été déclarée, soit par
les tribunaux togolais, soit par des jugements rendus à l’étranger,
mais exécutoires au Togo.
Article 48 – Ne peuvent également être inscrits
sur la liste électorale, pendant le délai fixé par
le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit
de vote ou d’élection par application des lois en
vigueur.
Article 49 – Nul ne peut voter:
s’il n’est muni de sa carte d’électeur
sécurisée avec photo numérisée et
empreintes biométriques ;
s’il n’est inscrit sur la liste électorale
de la commune ou de la préfecture où se trouve
son domicile ou sa résidence ;
si, vivant à l’étranger, il n’est inscrit
régulièrement sur la liste électorale ouverte
au consulat ou à l’ambassade de la République
togolaise dans le pays de sa résidence ou, à défaut,
au consulat chargé des affaires du Togo dans le pays de
résidence.
CHAPITRE II: DE L’ETABLISSEMENT
DES LISTES ELECTORALES
SECTION 1: DES CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
Article 50 – L’inscription sur la liste électorale
permanente informatisée est un droit pour tout citoyen
togolais remplissant les conditions requises par la loi. Tous
les citoyens togolais visés à l’article 45
de la présente loi doivent solliciter leur inscription.
Les inscriptions sur les listes électorales sont faites
auprès des CLC.
Article 51 – Nul ne peut refuser l’inscription sur
une liste électorale permanente informatisée à un
citoyen togolais répondant aux conditions fixées
par la présente loi, ni aux personnes qui, frappées
d’incapacité électorale à la suite
d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation
ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.
Article 52 – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs
listes électorales ni être inscrit plusieurs fois
sur la même liste.
Nul ne peut se faire inscrire sur une liste électorale
par procuration. La présence physique de l’intéressé est
obligatoire.
Article 53 – Il existe pour chaque commune urbaine, chaque
préfecture et pour chaque pays d’accueil à l’étranger,
une liste électorale permanente informatisée qui
est le résultat des opérations de traitement automatisé d’informations
nominatives, personnelles et biométriques des électeurs
inscrits.
Chaque liste électorale permanente informatisée
est produite à partir du fichier électoral national
permanent informatisé.
Le fichier électoral national permanent informatisé est
l’agrégation des listes électorales communales,
préfectorales et consulaires. Cette agrégation,
qui est réalisée par le Centre National de Traitement
de Données (CNTD) prévu à l’article
67 ci-dessous, prend en compte :
la base de données nominatives, personnelles et
biométriques provenant du recensement électoral
ou de la révision des listes électorales ;
la base de données géographique, démographique,
topographique et cadastrale du système d’informations géographiques
(SIG).
Article 54 – Les listes électorales sont informatisées
et permanentes. Elles comprennent :
1. tous les électeurs qui ont leur domicile réel
dans la préfecture, la commune urbaine, le pays d’accueil à l’étranger
ou qui y résident ; 2. ceux qui, ne résidant pas
dans la commune urbaine ou la préfecture, auront déclaré vouloir
y exercer leurs droits électoraux y compris les membres
de leur famille ; 3. ceux qui sont assujettis à une résidence
obligatoire en raison de leur fonction ou profession publique
ou privée ; 4. les personnes rapatriées de l’étranger
et remplissant les conditions prévues par la présente
loi ;
Tout Togolais, toute Togolaise peut se faire inscrire sur la
même liste que son conjoint.
Article 55 – Peuvent également être inscrites
sur les listes électorales nationales informatisées
et permanentes:
en période électorale, les personnes qui, ne remplissant
pas les conditions d’âge lors de la formation de
la liste, les rempliront au plus tard le 31 Décembre de
l’année du scrutin ;
en période non électorale, les personnes qui,
ne remplissant pas les conditions d’âge lors de la
formation des listes, les rempliront au plus tard à la
date de clôture des opérations de recensement électoral
ou de révision des listes électorales.
Article 56 – Les citoyens togolais établis hors
du Togo et immatriculés dans les représentations
diplomatiques et consulaires peuvent s’inscrire sur la
liste électorale de la commune urbaine ou de la préfecture
de leur lieu de naissance ou dans la commune de Lomé pour
les citoyens togolais nés hors du territoire national.
Les demandes en vue de cette inscription doivent être
adressées à la CENI avec les pièces consulaires
ou diplomatiques justificatives en vue des formalités
d’inscription auprès du comité des listes
et cartes concerné.
SECTION 2: DU RECENSEMENT ELECTORAL ET DE LA REVISION
DES LISTES ELECTORALES
Article 57 – Le recensement électoral et la révision
des listes électorales sont des opérations nationales
de collecte d’informations nominatives, personnelles et
biométriques qui permettent d’identifier l’électeur,
de l’inscrire sur la liste électorale et de lui
délivrer une carte d’électeur sécurisée
avec photo numérisée et empreintes digitales biométriques.
Article 58 – Le recensement électoral permet le
renouvellement complet du fichier électoral national informatisé et
permanent qui est remplacé par un nouveau fichier.
Le recensement électoral est réalisé tous
les cinq (05) ans au moins sous la responsabilité et la
direction de la CENI. Les dates d’ouverture et de clôture
de la période du recensement sont fixées par arrêté de
la CENI.
Article 59 – La révision des listes électorales
permet la mise à jour annuelle du fichier électoral
national informatisé et permanent existant.
La révision des listes électorales est réalisée
au cours du premier semestre de chaque année sous la responsabilité et
la direction de la CENI. Les dates d’ouverture et de clôture
de la période de révision annuelle des listes électorales
sont fixées par arrêté de la CENI.
Article 60 – La révision annuelle de la liste électorale
reste valable pour tout scrutin intervenant dans un délai
de douze (12) mois suivant la clôture de cette révision.
De même, le recensement électoral reste valable
pour tout scrutin intervenant dans un délai de (12) mois
suivant la clôture de ce recensement.
Article 61 – Le recensement électoral et la révision
des listes électorales sont réalisés selon
des méthodes techniques de collecte de données
nominatives, personnelles et biométriques qui permettent
d’identifier l’électeur, de l’inscrire
sur la liste électorale et de lui délivrer sur
le champ, une carte d’électeur sécurisée
avec photo numérisée et empreintes digitales biométriques.
Les données nominative, personnelle et biométrique
dont la collecte est autorisée dans le cadre de la présente
loi sont :
les nom et prénoms de l’électeur, la date
et le lieu de naissance, le sexe, les noms et prénoms
du père et de la mère, tels que ces données
figurent sur l’acte de naissance, la pièce en tenant
lieu ou la pièce d’identité produite ou tels
qu’elles ressortent du témoignage prévu à l’article
77 ci-dessous ;
l’adresse permanente ou la résidence habituelle
(ville, village, quartier et préfecture) ;
la profession;
la photo numérique;
les empreintes digitales biométriques des index gauche
et droit ;
Article 62 – l’électeur remplissant les conditions
d’inscription prévues à la section I du présent
chapitre, est admis au recensement électoral ou à la
révision de listes électorales.
Les opérations de recensement électoral ou de
révision de listes électorales sont réalisées
au moyen d’équipements informatiques, notamment,
ordinateur, imprimante-couleurs, camera, scanner à infra
rouge, ainsi que des consommables et des accessoires, le tout
regroupé en un kit de recensement ou de révision
de listes électorales.
Ces opérations comprennent cinq phases principales:
1) les données d’identification nominatives, personnelles
et biométriques du candidat sont saisies à l’ordinateur
; 2) une photo d’identité numérisée
en couleurs du candidat est prise de face ; 3) les empreintes
digitales des index droit et gauche du candidat sont captées
par un scanner à infrarouge ; 4) une carte d’électeur
sécurisée et infalsifiable avec la photo numérisée
en couleurs et l’empreinte digitale biométrique
correspondant à l’index gauche de l’électeur
est émise grâce à l’imprimante-couleurs
reliée à l’ordinateur ; 5) le président
du CLC, ou, en cas d’absence, le vice-président
ou le rapporteur, authentifie par sa signature la carte qui est
plastifiée et remise sur le champ à l’électeur.
Article 63 – la carte d’électeur est valable
pour tous les scrutins. Elle doit être conservée
avec soins.
En cas de perte ou de détérioration de la carte
d’électeur au cours de la période de recensement électoral
ou de révision des listes électorales, le titulaire
s’adresse au CLC de son ressort pour formuler une demande
de duplicata. Un duplicata lui sera délivré aux
conditions suivantes:
1. que la perte ou la détérioration ait été dûment
déclarée au CLC de son ressort ; 2. que le nom
du détenteur figure sur la liste électorale du
CLC et que son identification soit confirmée par la photo
ainsi que les empreintes digitales biométriques.
En cas de perte ou de détérioration de la carte
d’électeur après la période de recensement électoral
ou de révision des listes électorales, le titulaire
s’adresse à la CELI de son ressort. Un duplicata
lui sera délivré aux conditions suivantes :
1. que la perte ou la détérioration ait été dûment
déclarée à la CELI de son ressort au plus
tard cinq (05) jours avant la date du scrutin ; 2. que le nom
du détenteur figure sur la liste électorale du
CLC de son ressort et que son identification soit confirmée
par la photo ainsi que les empreintes digitales biométriques
; 3. toute déclaration intervenue après la date
limite fixée au point 1. du présent article ne
saurait faire l’objet de la délivrance d’un
duplicata avant le scrutin.
L’électeur dont la carte d’électeur
est perdue ou détériorée, rempli une fiche
de déclaration de perte et de demande de duplicata disponible
auprès des CLC ou des CELI.
La nouvelle carte d’électeur doit porter la mention ‘’duplicata’’.
Aucune attestation ou photocopie de la carte d’électeur
ne peut être acceptée pour voter.
En cas de besoin, la délivrance d’un triplicata
de la carte d’électeur est possible dans les mêmes
conditions. Toutefois aucune quadruplication n’est autorisée.
Article 64 – Les informations individuelles collectées
au niveau de chaque CLC font l’objet d’une centralisation
au niveau de la CELI, en vue de la constitution ou de la mise à jour
des listes électorales informatisées de la circonscription électorale.
La centralisation au niveau de la CELI est réalisée
par le Centre Local de Traitement de Données (CLTD) prévu à l’article
67 ci-dessous.
Les listes électorales partielles établies quotidiennement
par chaque CLC sont imprimées en fin de journées
et affichées au fur et à mesure, de manière à permettre à chaque
inscrit de vérifier dès le lendemain de son inscription,
s’il n’a pas été omis ou si les informations
retenues à son sujet sont exactes.
Par ailleurs l’ensemble des données enregistrées
sur le disque dur du kit électoral depuis l’initialisation
de ce dernier est gravé quotidiennement en fin de journée
par chaque CLC sur deux supports informatiques transmis respectivement à la
CELI pour la CLTD et à la CENI pour la CNTD.
Article 65 – Les résultats du recensement électoral
ou de la révision des listes électorales et tous
les documents y afférents sont intégralement transmis à la
CENI.
Nul ne peut conserver par devers lui en original, tout ou partie
desdits documents. La violation de cette prescription est punie
de la peine prévue à l’alinéa premier
de l’article 176 de la présente loi.
Les copies et photocopies peuvent toutefois être exhibées
en guise de commencement de preuve de dénonciation de
fraude, de contrefaçon, et/ou de falsification.
Article 66 – A la clôture du recensement électoral
ou de la révision des listes électorales, il est
dressé un procès verbal dont le modèle est
fourni par la CENI à ses démembrements. Ce procès
verbal mentionne entre autres, le nombre d’inscrits et
les difficultés rencontrées.
La CENI transmet copies des procès-verbaux de clôture
du recensement électoral ou de la révision des
listes électorales à la Cour Constitutionnelle.
Elle met ces documents à la disposition du public à travers
son site Internet.
SECTION 3: DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Article 67 – En vue de la constitution, de la gestion et
du contrôle du fichier électoral national informatisé et
permanent, il est créé auprès de la CENI,
un Centre National de Traitement de Données (CNTD) relayé auprès
de chaque CELI par un Centre Local de Traitement de Données
(CLTD).
La CENI gère le fichier électoral national informatisé et
permanent en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
La CENI a l’obligation d’intégrer au fichier électoral
national informatisé et permanent, les rectificatifs et
mises à jour nécessaires à la correction
des listes électorales informatisées.
La CENI publie sur son site Internet, le fichier électoral
national informatisé et permanent ainsi que les mises à jour.
Article 68 – Lorsqu’il est constaté qu’un électeur
est inscrit sur plusieurs listes, il est procédé à sa
radiation d’office, sans préjudice des poursuites
pénales prévues par la présente loi, notamment à l’article
176 ci-dessous.
Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs
fois sur la même liste, il ne doit y subsister qu’une
seule inscription.
Article 69 – Les radiations d’office en cas d’irrégularité ont
lieu soit sur instruction de la CENI, soit à l’initiative
du président de la CLC ou de la CELI, selon les modalités
fixées par la CENI. Notification est faite par affichage
dans les centres de recensement et de vote des personnes concernées.
Article 70 – Les données nominatives, personnelles
et biométriques collectées et traitées à l’occasion
de l’élaboration ou de la mise à jour du
fichier électoral national informatisé et permanent,
sont protégées dans les conditions déterminées
par la présente loi.
Aucune donnée électorale ne doit être obtenue
ou traitée à l’aide de procédés
illicites, ni être utilisée à des fins contraires
aux lois, aux règlements et aux bonnes mœurs, sous
peine des sanctions prévues à l’article
176 ci-dessous de la présente loi.
Article 71 – La collecte d’informations pouvant
engendrer une discrimination, notamment, les informations sur
l’ethnie, la race, les opinions politiques, les convictions
religieuses, philosophiques, ainsi que l’appartenance à un
parti politique, à un syndicat ou toute autre association
ou organisation, est interdite.
En cas de violation des dispositions ci-dessus, la victime peut
saisir la juridiction compétente pour atteinte à ses
droits, sans préjudice des poursuites pénales et
des sanctions prévues à l’article 176 ci-dessous.
SECTION 4: DU CONTENTIEUX DE RECENSEMENT ELECTORAL ET
DE REVISION DES LISTES ELECTORALES
Article 72 – Tout citoyen radié d’office de
la liste électorale ou dont l’inscription est refusée
peut adresser une réclamation au CLC.
Tout citoyen qui estime qu’un électeur a été indûment
inscrit, radié ou omis sur la liste électorale
peut saisir le CLC.
Le recours est introduit auprès du CLC conformément à l’article
75 ci-dessous, dans les cinq (05) jours qui suivent l’affichage
des listes électorales au niveau du CLC.
Le CLC rend dans les soixante-douze (72) heures qui suivent
la réception du recours, sa décision qui est notifiée
au requérant.
A défaut d’une suite dans le délai prescrit,
le requérant est d’office rétabli dans ses
droits.
Article 73 – La partie non satisfaite de la décision
du CLC peut, conformément à l’article 75
ci-dessous, former un recours devant la CELI dans un délai
de quarante huit (48) heures suivant la notification de la décision
du CLC.
La CELI rend dans les soixante-douze (72) heures qui suivent
la réception du recours, sa décision qui est notifiée
au requérant.
A défaut d’une suite dans le délai prescrit,
le requérant est d’office rétabli dans ses
droits.
Article 74 – La décision de la CELI peut, conformément à l’article
75 ci-dessous et dans les quarante huit (48) heures de sa notification,
faire l’objet d’un recours devant le tribunal de
première instance territorialement compétent.
Le tribunal statue en dernier ressort dans les cinq (05) jours
de sa saisine et adresse immédiatement un extrait de sa
décision au requérant et au président de
la CELI. La décision du tribunal est sans appel.
A défaut d’une suite dans le délai prescrit,
le requérant est d’office rétabli dans ses
droits.
Article 75 – Les citoyens omis sur la liste électorale
par suite d’une erreur purement matérielle peuvent,
jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant la
CELI qui, après vérification et délibération,
peut autoriser par écrit, l’inscription de l’électeur
par le président du bureau de vote. Mention en est faite
au procès-verbal des opérations de vote.
Article 76 – Les réclamations, saisines ou recours
en matière d’inscription, de radiation ou d’omission
sur la liste électorale sont établis et introduits
au moyen de formulaires conçus et préétablis
par la CENI et disponibles auprès des CLC et des CELI.
Les autres contentieux liés au recensement et à la
révision des listes électorales, notamment les
violations prévues aux articles 65, 69 et 70 ci-dessus,
sont portés devant les juridictions compétentes,
soit à l’initiative de la CENI, soit à l’initiative
de tout plaignant ou de toute partie constituée à cet
effet.
Toute juridiction saisie d’un contentieux de la liste électorale
en vertu de l’alinéa précédent, peut
en obtenir communication.
Les modalités de saisine de ces juridictions ainsi que
la procédure à suivre devant elles sont celles
du code de procédure pénale en vigueur.
SECTION 5: DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA DELIVRANCE
DES CARTES D’ELECTEUR
Article 77 – La CENI est chargée de l’établissement
de la carte d’électeur sécurisée et
infalsifiable. Cette carte d’électeur est personnelle
et incessible. Elle est revêtue de la photo numérique
et de l’empreinte digitale biométrique correspondant à l’index
gauche de l’électeur et comporte un numéro
d’identification unique, un code barre ainsi que des codes
permettant d’y consigner diverses spécifications.
La CENI définit les spécifications techniques,
et procède à la commande des cartes d’électeur.
Elle juge de l’opportunité de la modification ou
du changement des spécifications techniques des cartes
d’électeur.
Article 78 – La délivrance de la carte d’électeur
se fait sur le champ par le CLC au moment de l’inscription
sur la liste électorale. Elle est subordonnée à la
présentation de l’une des pièces suivantes
: passeport, carte nationale d’identité, carte consulaire,
livret de pension civile ou militaire, livret de famille.
A défaut de l’une de ces pièces, la preuve
de l’identité sera établie :
soit avec l’assistance d’un témoin
possédant l’une des pièces ci-dessus ;
soit avec l’assistance d’un chef traditionnel
ou d’un notable de la localité spécialement
mandaté à cet effet par le chef du quartier de
ville ou le chef de village et ayant reçu, en même
temps que les autres membres des CLC, une formation appropriée.
CHAPITRE III: DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET
D’INELIGIBILITE
Article 79 – Tout Togolais peut faire acte de candidature
et être élu sous réserve des conditions
d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus
par la loi.
Article 80 – Ne sont pas éligibles les militaires
de tous grades en activité de service ainsi que les fonctionnaires
auxquels leur statut particulier enlève le droit à l’éligibilité.
CHAPITRE IV: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 81 – La campagne électorale est l’ensemble
des opérations de propagande précédant une
consultation référendaire ou électorale
et visant, à l’occasion d’une réunion électorale
ou autrement, à amener les électeurs à soutenir
les idées et/ou les candidats en compétition.
Article 82 – La réunion électorale est une
réunion de propagande électorale qui permet aux
partis politiques, aux candidats ou à leurs représentants,
de s’adresser aux populations en vue de la vulgarisation
de leurs idées, de leurs programmes politiques ou de leurs
projets de société.
Article 83 – Les partis politiques reconnus, conformément
aux dispositions de la charte des partis politiques, ainsi que
les candidats indépendants régulièrement
inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.
Article 84 – La campagne électorale est déclarée
ouverte par arrêté de la CENI publié au JORT
suivant la procédure d’urgence. La CENI en informe
le public par voie de presse et publication sur son site Internet.
La campagne électorale dure quinze (15) jours. Elle s’achève
la veille du scrutin à zéro (00) heure soit vingt
quatre (24) heures avant le jour du scrutin.
Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce
soit, faire campagne en dehors de la période légale.
Article 85 - Les modalités selon lesquelles les partis
et regroupements de partis politiques ainsi que les candidats
indépendants peuvent organiser et financer leur campagne électorale
sont fixées par la présente loi, suivant le type
de consultation électorale.
Article 86 – Les réunions électorales sont
libres et se tiennent librement sur l’ensemble du territoire
national. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur la
voie publique. Elles sont interdites entre vingt deux (22) heures
et six (06) heures.
Une déclaration doit en être faite au moins quatre
(04) heures à l’avance, par écrit et au
cours des heures légales d’ouverture des services
administratifs, au cabinet du préfet, du maire ou du président
de la délégation spéciale.
Article 87 – Les organisateurs des réunions électorales
et de toutes autres manifestations et rassemblements à caractère
de propagande électorale, veillent à leur bon
déroulement, notamment, en ce qui concerne le maintien
de l’ordre public et le respect de la loi.
Ils peuvent, le cas échéant, demander l’assistance
des agents de la police et de la gendarmerie nationales. Une
telle demande doit être déposée au cabinet
du préfet, du maire ou du président de la délégation
spéciale avec copie au chef de brigade de la gendarmerie
ou au chargé du commissariat territorialement compétents,
au moins vingt quatre (24) heures avant la manifestation.
Article 88 – Nul n’a le droit, directement ou indirectement,
d’empêcher un parti politique de faire campagne ni
d’intimider, de menacer ou de harceler de quelque manière
que ce soit, un candidat, un groupe de candidats, un militant
ou groupe de militants d’un parti politique, faisant campagne
dans le respect des dispositions de la présente loi.
Aucun individu, parti politique ou regroupement de partis politiques
ne peut inciter quiconque à commettre un acte de nature à entraîner
des violences ou à priver d’autres personnes de
l’exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement
garantis.
Article 89 – Durant les trente (30) jours précédant
l’ouverture de la campagne électorale officielle,
est interdite toute propagande déguisée ayant pour
support les médias publics.
Sont considérés au sens de la présente
loi comme acte de propagande électorale déguisée,
toute publicité et toute manifestation ou déclaration
publique de soutien à un candidat, à un parti politique,
coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement
avec le soutien des médias publics, par toute personne,
association ou groupement de personnes, physiques ou morales,
publiques ou privées.
Sont assimilées à des propagandes ou campagnes
déguisées, les visites et tournées à caractère économique,
social ou autrement qualifiées, effectuées par
le gouvernement, les membres du gouvernement ainsi que toutes
autorités de l’Etat, sur le territoire national,
et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations
avec le soutien des médias publics.
Toutefois, ne sont pas concernées les activités
normales des membres du gouvernement et des autorités
administratives non couvertes par les médias publics.
Article 90 – Le jour du scrutin ainsi que durant les soixante
(60) jours précédant la date du scrutin, est interdite
toute utilisation à des fins de propagande déguisée
ou non, des véhicules, matériels et autres moyens
matériels et immatériels, administratifs ou para
administratifs, publics ou parapublics, y compris ceux des sociétés
d’Etat ou d’économie mixte, d’établissement
publics ou de collectivités territoriales.
Sont également interdits au cours des mêmes périodes,
la distribution par quelques moyens que ce soit, de dons et libéralités
tels que sommes d’argent, produits alimentaires, étoffes,
boissons alcoolisées ou non, matériaux de construction,
matériels agricoles, appareil électroménager
et machines, etc., dans les quartiers de villes, de villages,
par des représentants de candidats, de partis politiques, à des
individus, groupes d’individus, membres ou non des personnels électoraux, à des
communautés, chefs de communautés, à des
fins de propagandes pouvant influencer ou tenter d’influencer
le vote ou les résultats du vote.
Article 91 – Il est interdit à tout agent des forces
armées et de sécurité, à tout préfet,
sous-préfet, secrétaire général de
préfecture, président de délégation
spécial, à tout chef de représentation diplomatique
et consulaire, de prendre part à la campagne électorale
ou de se prononcer publiquement, d’une manière quelconque,
sur la candidature, l’éligibilité, et l’élection
d’un citoyen, ou pour susciter ou soutenir sa candidature,
ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y
concourt.
Il est interdit à tout service, administration ou établissement
publics, à toute société publique, parapublique
ou d’économie mixte, de commander, directement ou
indirectement, et/ou de stocker des tracts, affiches et autres
documents ou objets de propagande au profit d’un candidat,
d’un parti politique ou groupe de partis politiques.
Article 92 – La Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication (HAAC) et la Cour Constitutionnelle sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller au
respect strict des interdictions prévues aux articles
88 à 91 ci-dessus et à l’article 94 ci-dessous.
En cas de violation de ces interdictions, la Cour Constitutionnelle,
sur requête de la HAAC, de toute partie plaignante ou à sa
propre initiative, adresse au(x) contrevenant(s), une injonction
pour faire cesser les dites violations et lui (leur) inflige
une réparation au bénéfice de tout candidat
ou liste de candidats, de tout parti politique ou groupe de partis
politiques lésés, sans préjudice des poursuites
judiciaires et des sanctions prévus aux article 190 et
191 ci-dessous.
En cas de récidive, la Cour Constitutionnelle recourt à la
force publique pour procéder à la saisie des corps
des violations et contraindre les auteurs, commanditaires et
bénéficiaires des effets des violations des interdictions à cesser
lesdites violations et leur inflige une réparation multiple
de celle de l’alinéa précédent au
bénéfice de la ou des parties lésées,
sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions
prévus aux article 183 et 184 ci-dessous.
Article 93 – Pendant la durée de la campagne électorale,
des emplacements spéciaux sont réservés
dans chaque circonscription électorale par la CENI pour
l’apposition des affiches électorales.
Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque
candidat ou liste de candidats ;
Lorsque des emplacements sont prévus par la CENI, tout
affichage relatif aux élections, même par affiches
timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou
sur les emplacements réservés aux autres candidats.
Article 94 – Les programmes et projets de développement,
les associations et organisations non gouvernementales apolitiques
et, a fortiori, celles qui bénéficient des concours
et privilèges octroyés par l’Etat togolais
ne peuvent soutenir des candidats, des partis et des regroupements
de partis politiques pendant la campagne électorale.
Article 95 – Tout candidat ou liste de candidats dispose,
pour présenter son programme aux électeurs, d’un
accès équitable aux moyens officiels d’information
et de communication dans le respect des procédures et
modalités déterminées par la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
CHAPITRE V: DES OPERATIONS DE VOTE
SECTION 1: DES EQUIPEMENTS ELECTORAUX ET DU MATERIEL
ELECTORAL
Article 96 – Les équipements électoraux sont
déployés et rendus opérationnels auprès
de la CENI et de ses démembrements dans des délais
en rapport avec les besoins d’utilisation et la date du
scrutin. Ils sont constitués par l’ensembles des
appareillages informatiques, bureautiques, d’alimentation
en énergie électrique, de communication et de support
multimédia ainsi que les moyens de déplacement
acquis par la CENI ou fournis à celle-ci et à ses
démembrements dans le cadre de l’organisation et
de la supervision des consultations référendaires
et électorales.
Les équipements électoraux comprennent notamment
:
• les immeubles servant de sièges, de bureaux, d’ateliers
ou d’entrepôts à la CENI et à ses démembrements,
que ces immeubles aient été mis à disposition
par l’Etat ou qu’ils aient fait l’objet d’un
bail auprès de particuliers ;
• les mobiliers et installations diverses dont les immeubles
précités sont pourvus ;
• le matériel informatique, les systèmes
d’exploitation et les logiciels, ainsi que les accessoires
et consommables du Centre National de Traitement de Données
(CNTD) et des Centres Locaux de Traitement de Données
(CLTD) pour la confection et la gestion du fichier électoral
national permanent informatisé ;
• les serveurs, les ordinateurs, les systèmes d’exploitation
et les logiciels, les imprimantes, scanners et autres matériels électroniques,
les accessoires et consommables déployés auprès
de la CENI et des CELI ;
• le matériel de bureautique, appareils de téléphone,
fax, photocopie, reprographie, les postes de télévision
et les rétroprojecteurs ;
• les composantes du système de transmission autonome
par satellite entre la CENI et les CELI ;
• la ligne Internet haut débit et le site Internet
de la CENI, les téléphones fixes et portables ainsi
que la ligne de téléphone vert ;
• les kits de recensement ou de révision de liste électorale,
leurs accessoires et consommables;
• le Système d’Information Géographique
(SIG) et ses mises à jour ;
• les climatiseurs, ventilateurs, groupes électrogènes,
véhicules de fonction et engins à deux roues déployés
auprès de la CENI et des CELI.
Article 97 – Le matériel électoral est fournis
au plus tard la veille du scrutin et rendu disponible dans les
bureaux de vote le jour du scrutin, avant l’heure d’ouverture
des bureaux de vote. Il est constitué par l’ensemble
des matériels et documents nécessaires au scrutin
dans les bureaux de vote.
Le matériel électoral pour chaque bureau de vote
comprend notamment :
une urne transparente sur les quatre côtés avec
des scellés numérotés ;
un ou, le cas échéant, deux isoloirs ;
un kit électoral contenant l’ensemble du matériel
nécessaire au scrutin (une trentaine d’éléments
parmi lesquels, l’encre indélébile, les tampons
encreurs, les sept (07) paires de gants blancs, les lampes et
bougies, les diverses enveloppes en matière plastique
pour constituer les plis scellés destinés à la
CELI, à la CENI et à la Cour Constitutionnelle,
etc.) ;
la liste électorale de contrôle du bureau de vote
;
la liste électorale d’émargement ;
la liste des radiations d’office ;
les fiches d’enregistrement des électeurs votant
par dérogation ;
les fiches d’enregistrement des électeurs votant
par procuration ;
le bulletin unique de vote dans la quantité prévue
par la présente loi ;
les feuilles de dépouillement ;
et les fiches de procès-verbal des opérations de
votes.
Article 98 – La fiche de procès-verbal des opérations
de votes et la feuille de dépouillement sont établies
sur papiers carbonés autocopiants comportant plusieurs
feuillets reliés en blocs. Les feuillets sont prénumérotés
et précodifiés, selon chaque circonscription électorale.
Chaque feuillet numéroté a valeur d’original
et sert à la centralisation des résultats et, en
cas de contestation, de perte ou de destruction, à la
reconstitution des résultats.
Le bloc de procès-verbal doit avoir autant de feuillets
que nécessaire. La définition des spécifications
techniques et des quantités des blocs et des feuillets
relèvent de la CENI.
Article 99 – Le bulletin unique de vote comporte les éléments
d’identification suivants :
les nom et prénoms du candidat ainsi que sa photo en
ce qui concerne l’élection présidentielle;
l’emblème et le sigle du parti politique, du regroupement
de partis politiques ou du candidat indépendant ;
la couleur du parti politique, du regroupement de partis politiques
ou du candidat indépendant peut éventuellement
y figurer.
Article 100 – Le bulletin unique de vote est imprimé selon
des modalités et des spécifications techniques
définies par la CENI.
SECTION 2: DE L’ORGANISATION DU
SCRUTIN
Article 101 – Le scrutin a lieu un dimanche dans tous les
centres et bureaux de vote ouverts dans l’ensemble des
circonscriptions électorales et sur toute l’étendue
du territoire national.
Article 102 – Le corps électoral est convoqué sans
distinction le même jour, par décret en conseil
des ministres sur proposition de la CENI.
Le décret de convocation des électeurs précise
les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.
Tous les électeurs votent le même jour y compris
les membres de l’armée nationale et des forces de
sécurité.
Article 103 – L’exécution des tâches
relatives au scrutin est assurée par les membres des bureaux
de vote sous le contrôle des CELI et la supervision de
la CENI.
Article 104 – Chaque parti politique ou regroupement de
partis politiques présentant des candidats et chaque candidat
indépendant a le droit, par un délégué,
de contrôler l’ensemble des opérations électorales
depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la
proclamation et l’affichage des résultats dans ces
bureaux. Le contrôle s’exerce par des délégués
désignés à cet effet par chaque parti et
regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant
en compétition. Ils peuvent avoir compétence sur
un ou plusieurs bureaux de vote.
Article 105 – Les noms, prénoms, date et lieu de
naissance, adresse et numéro d’inscription sur la
liste électorale des délégués et
de leurs suppléants sont notifiés par le parti
ou le regroupement des partis politiques et chaque candidat indépendant
qu’ils représentent, au moins huit (08) jours avant
l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au
président de la CELI, qui délivre récépissé de
cette déclaration dans les vingt quatre (24) heures.
Le récépissé sert de titre et garantit
les droits attachés à la qualité de délégué ou
de délégué suppléant.
La production du récépissé au président
du bureau de vote est obligatoire pour l’accès à la
salle de scrutin.
Article 106 – Les délégués et les
délégués suppléants, ont qualité pour
assister à toutes les opérations de vote, de dépouillement
des bulletins et de décompte des voix. Ils ne font pas
partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations
même à titre consultatif. Ils assistent cependant
aux délibérations qui sont publiques et peuvent
présenter des observations, protestations ou contestations
au sujet du déroulement des opérations de vote
et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront
signer.
Aucun délégué ne peut être expulsé de
la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par
lui ou d’obstruction systématique. Il est alors
pourvu immédiatement à son remplacement par un
délégué suppléant. En aucun cas,
les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Article 107 – Chaque candidat a libre accès à tous
les bureaux de vote de la circonscription électorale dans
laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription
au procès-verbal de toutes ses observations.
Article 108 – Les électeurs sont habilités à demander
la mention au procès-verbal de toute observation ou réclamation
par eux rédigées.
Article 109 – Le président du bureau de vote a
l’obligation de recevoir toutes observations ou réclamations
rédigées et signées par les électeurs,
les délégués des partis politiques, les
candidats ou les représentants des candidats.
Les délégués des partis politiques ou de
candidats présents et qui le souhaitent, signent également
la feuille de dépouillement ainsi que la fiche de procès
verbal des opérations électorales.
Article 110 – Le scrutin est secret. Chaque bureau de
vote est doté d’un ou de deux isoloirs. Les isoloirs
doivent être disposées de manière à assurer
et protéger le secret du vote de chaque électeur.
Article 111 – Les opérations de dépouillement
dans les bureaux de vote ainsi que les délibérations
des membres des bureaux de vote sont publics.
Les opérations de centralisation des résultats
dans les CELI ainsi que les délibérations des membres
des CELI sont également publics.
Article 112 – La CENI organise, conformément à la
présente loi, la collecte, la vérification par
bureau de vote, la centralisation, la validation et la publication
des résultats provisoires des scrutins.
La CENI publie les résultas provisoires des scrutins,
bureau de vote par bureau de vote et circonscription électorale
par circonscription électorale.
Article 113 – Pendant toute la durée des opérations électorales,
la liste électorale reste affichée devant chaque
bureau de vote. De plus, les membres du bureau de vote tiennent
sur la table autour de laquelle ils siègent, une liste électorale
de contrôle et une liste électorale d’émargement
sur lesquels figurent les électeurs inscrits dudit bureau
de vote.
Article 114 – Les membres des bureaux de vote, les délégués
des candidats régulièrement inscrits sur la liste électorale
nationale sont autorisés à voter dans les bureaux
où ils siègent sur simple présentation de
leur carte d’électeur.
Article 115 – Tous les membres du bureau de vote doivent être
présents pendant la durée des opérations électorales.
Article 116 – Le président du bureau de vote dispose
des pouvoirs de police à l’intérieur du bureau
de vote et peut en expulser à ce titre toute personne
qui perturbe le déroulement normal des opérations
de vote. A cet effet, il peut requérir les forces de l’ordre.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin,
porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception
des membres de la force publique légalement requis.
Article 117 – Dans chaque bureau de vote, le président
fait déposer le bulletin unique de vote en quantité équivalant
au nombre des électeurs inscrits, majoré de 10
%.
Article 118 – À son entrée dans le bureau
de vote, l’électeur montre ses doigts pour faire
constater qu’ils ne portent aucune trace d’encre
indélébile. Il fait ensuite constater la conformité de
son identité avec celle figurant sur sa carte d’électeur
; il fait constater également son inscription sur la
liste électorale de contrôle et reçoit un
bulletin unique de vote authentifié en sa présence
par les membres du bureau de vote tirés au sort et qui
apposent leurs signatures respectives au verso du bulletin, à un
emplacement également tiré au sort. Ces tirages
au sort sont publics et se déroulent portes et fenêtres
ouvertes et juste avant le démarrage du scrutin, sous
la conduite du président du bureau de vote.
L’électeur se rend ensuite dans l’isoloir,
applique son doigt au tampon encreur et appose son empreinte
digitale à l’emplacement réservé à cet
effet sur le bulletin de vote, en face de la photo et/ou de l’emblème
du candidat ou de la liste de candidats de son choix. il essuie
son doigt et plie le bulletin de manière à cacher
son vote.
Au sortir de l’isoloir, l’électeur fait constater
par les membres du bureau de vote qui ne touchent pas le pli,
qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin
de vote. L’électeur introduit lui-même le
bulletin dans l’urne, signe la fiche d’émargement
ou y appose son empreinte digitale et plonge son index gauche
dans un flacon contenant de l’encre indélébile.
Il reprend sa carte d’électeur et quitte le bureau
de vote.
Article 119 – Il est interdit de distribuer ou de faire
distribuer, sous peine de sanction, le jour du scrutin, des bulletins
de vote et d’autres documents électoraux ou de propagande électorale.
Article 120 – L’urne, transparente sur quatre côtés,
est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser
passer le bulletin de vote. Le président doit, avant le
commencement du scrutin, faire constater qu’elle est vide.
Il la referme ensuite, conformément aux directives de
la CENI, à l’aide des scellés numérotés,
fournis dans le kit électoral.
Article 121 – Tout électeur, atteint d’infirmité ou
de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer
son vote, est autorisé à se faire assister par
un électeur de son choix inscrit sur la même liste électorale
que lui.
Article 122 – Le vote de chaque électeur est constaté par
l’apposition de sa signature ou de son empreinte digitale
en face de son nom sur la liste électorale d’émargement
et en présence des membres du bureau de vote.
SECTION 3: DU DEPOUILLEMENT ET DE LA PUBLICATION DES
RESULTATS DANS LES BUREAUX DE VOTE
Article 123 – Dès la clôture du scrutin:
1. le président du bureau de vote fait compter le nombre
d’électeurs ayant émargé la liste électorale
d’émargement ; 2. le rapporteur inscrit ce nombre
en lettres et en chiffres au bas de la liste d’émargement
; 3. les membres du bureau de vote signent ensuite la liste d’émargement
en indiquant leurs nom, prénoms et qualité ; 4.
les restes d’encre indélébile et les encreurs
sont soigneusement rangés et scellés dans un sac
en plastique et disposés dans la mallette du kit électoral
; 5. le président apprête la surface du dépouillement
en faisant accoler deux ou plusieurs tables ; 6. les membres
du bureau de vote enfilent chacun, une paire de gants de couleur
blanche également fournis dans le kit électoral.
Le dépouillement suit immédiatement. Il est conduit
sans interruption jusqu’à son achèvement
complet par les membres du bureau de vote.
Article 124 – Le dépouillement du scrutin ainsi
que les délibérations des membres du bureau de
vote sont publics. Ils ont lieu dans le bureau de vote, portes
et fenêtres ouvertes en présence des candidats,
des délégués des candidats, du délégué de
la Cour Constitutionnelle, des observateurs et des journalistes
présents.
Article 125 – Le dépouillement du scrutin se déroule
de la manière suivante :
1. chacun des membres du bureau de vote montre au public, ses
deux mains gantées pour faire constater que celles-ci
ne portent aucune trace d’encre pouvant tacher les bulletins à dépouiller
et compromettre les votes ;
2. le président du bureau de vote ouvre l’urne
et renverse les bulletins contenus dans l’urne sur les
tables apprêtées pour le dépouillement, de
manière que les bulletins soient visibles au public ;
3. le président fait compter à haute voix le nombre
de bulletins renversés sur les tables accolées,
fait vérifier si ce nombre est supérieur, égal
ou inférieur à celui des émargements sur
la liste d’émargement, déclare à haute
voix le constat et le fait mentionner sur la fiche du procès
verbal des opérations de vote ;
4. le président donne ensuite le coup d’envoi du
comptage des votes. Il déplie chaque bulletin, le passe
au vice-président qui, après avoir lu à haute
voix le choix indiqué par l’empreinte digitale de
l’électeur, montre le bulletin au public, à la
ronde ;
5. le choix de l’électeur est relevé sur
un tableau à l’aide d’une craie blanche, par
les membres du bureau de vote, puis reporté par le rapporteur,
sur la feuille de dépouillement fournie par la CENI;
6. le rapporteur classe ensuite le bulletin:
à sa gauche s’il s’agit d’un bulletin
nul,
à sa droite et suivant le candidat ou liste de candidats voté,
s’il s’agit d’un bulletin valable;
7. après le classement du dernier bulletin
dépouillé,
chacun des membres du bureau de vote montre à nouveau
au public, ses deux mains gantées pour faire constater
que celles-ci ne portent aucune trace d’encre ayant pu
tacher les bulletins dépouillés et compromis les
votes;
8. les membres du bureau de vote retirent leurs gants et procèdent
concomitamment, au tableau et sur la feuille de dépouillement,
au décompte, au calcul et à la sommation :
du nombre total de bulletins nuls,
du nombre total de suffrages obtenues par candidat ou liste de
candidats,
et du nombre total de suffrages exprimées ;
9. après comparaison, vérification et, éventuellement,
correction des décompte, calcul et sommation obtenus respectivement
au tableau et sur la fiche de dépouillement, le président
du bureau de vote fait compléter par le rapporteur et
signer par tous les membres du bureau de vote y compris le délégué de
la Cour Constitutionnelle, ainsi que par les délégués
de candidats présents, en autant d’exemplaires que
nécessaires :
la feuille de dépouillement; la fiche de procès
verbal des opérations électorales.
Les signatures sont précédées des nom,
prénoms et qualité des signataires. Le refus de
signer la feuille de dépouillement et la fiche de procès
verbal des opérations électorales et, éventuellement,
le motif du refus sont consignés au procès-verbal.
Le défaut de signature par un membre du bureau de vote
ou un délégué ne peut être une cause
d’annulation des résultats du vote sauf s’il
est prouvé qu’il en a été illégalement
empêché.
10. le président fait préparer et sceller les
différents plis destinés à la CELI, à la
CENI et à la Cour Constitutionnelle, conformément
aux articles 126, 127, et 128 ci-dessous ;
11. un exemplaire de la feuille de dépouillement et un
exemplaire de la fiche de procès verbal des opérations électorales
dûment remplis et signés sont remis à chacun
des membres du bureau de vote y compris le délégué de
la Cour Constitutionnelle et à chacun des délégués
de candidat ou liste de candidats présents ;
Les membres du bureau de vote sont tenus, sous peine de poursuites
pénales, de conserver soigneusement par devers eux, leurs
exemplaires respectifs de feuille de dépouillement et
de la fiche de procès-verbal jusqu’à la proclamation
des résultats définitifs du scrutin par la Cour
Constitutionnelle ;
12. le président du bureau de vote fait vérifier
que tous les documents électoraux, rangés sous
plis fermés et scellés, sont soigneusement disposés
dans l’urne ;
13. le président du bureau de vote fait à nouveau
sceller l’urne en présence des autres membres, des
observateurs et du public;
14. le président du bureau de vote donne lecture, à haute
voix, des résultats du vote tels que portés sur
la feuille de dépouillement et affiche aussitôt
sur les lieux du vote, un exemplaire de cette feuille de dépouillement
;
15. le président du bureau fait ranger dans le kit électoral,
les autres matériels électoraux encore utilisables
(calculatrices, lampes, agrafeuse, paire de ciseaux, etc.) :
16. le président et le rapporteur du bureau de vote,
accompagnés du délégué de la Cour
Constitutionnelle, acheminent à la CELI l’urne scellée
et son contenu, ainsi que le kit électoral reconstitué.
Article 126 – Tout bulletin sur lequel le choix ou le
souhait de l’électeur sont identifiables est considéré comme
voté et pris en compte dans le résultat du dépouillement.
Sont déclarés nuls et n’entrent pas en compte
dans le résultat du dépouillement :
1. un bulletin de vote non authentifié par les signatures
des deux membres du bureau de vote tirés au sort et apposées
au verso, à l’endroit retenu également au
tirage au sort ; 2. deux bulletins de vote et plus en un même
pli, dont un seul porte le choix de l’électeur ;
3. deux bulletins de vote et plus en un même pli, portant
le même choix ; 4. le bulletin de vote d’un modèle
différent du spécimen déposé par
la CENI ; 5. le bulletin de vote portant des signes de reconnaissance
: un dessin, une phrase, une signature ; 6. le bulletin de vote
portant des ratures ou des surcharges ; 7. le bulletin de vote
entièrement ou partiellement barré ; 8. le bulletin
de vote sans choix ; 9. le bulletin de vote portant plus d’un
choix ;
Article 127 – La nullité des bulletins de vote
est constatée par l’annotation au feutre rouge de
la mention manuscrite ‘’NUL’’ après
délibération publique entre tous les membres du
bureau de vote et, le cas échéant, décision
prise à la majorité des membres du bureau.
La mention ‘’ NUL’’ est suivie d’un
numéro compris entre 01 et 09, par référence à l’ordre
d’énumération des neuf (09) causes de nullité prévues à l’article
126 ci-dessus.
Les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés
sont contresignés par les membres du bureau et annexés
au procès-verbal.
Article 128 – Le pli scellé destiné à la
CELI est une grande enveloppe en plastique contenant :
1. une enveloppe scellée contenant un exemplaire de la
fiche de procès-verbal des opérations électorales
dûment rempli et signé ; 2. une enveloppe scellée
contenant les réclamations et observations éventuelles
qui accompagnent le procès-verbal ; 3. une enveloppe scellée
contenant un exemplaire de la feuille de dépouillement
dûment remplie et signée ; 4. une enveloppe scellée
contenant les bulletins votés et classés par candidat
ou liste de candidats ; 5. une enveloppe scellée contenant
les bulletins nuls ; 6. une enveloppe scellée contenant
les bulletins non utilisés ; 7. une enveloppe scellée
contenant la liste d’émargement et la liste de contrôle
; 8. une enveloppe scellée contenant les procurations
et la liste des votes par procuration ; 9. une enveloppe scellée
contenant la liste des votes par dérogation.
Article 129 – Le pli scellé destiné à la
CENI est une grande enveloppe en plastique contenant:
une enveloppe scellée contenant un exemplaire de la fiche
de procès verbal des opérations électorales,
dûment signée ; une enveloppe scellée
contenant un exemplaire de la feuille de dépouillement
dûment remplie et signée ;
Article 130 – Le pli scellé destiné à la
Cour Constitutionnelle est une grande enveloppe en plastique
contenant :
une enveloppe scellée contenant un exemplaire de la fiche
de procès verbal des opérations électorales,
dûment remplie et signée ; une enveloppe
scellée contenant un exemplaire de la feuille de dépouillement
dûment remplie et signée ;
Article 131 - Toute signature portée sur les divers documents électoraux
doit être précédée des nom, prénoms
et qualité du signataire.
SECTION 4: DE LA CENTRALISATION, DU
TRAITEMENT ET DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DANS LES CELI
Article 132 – Le processus de traitement des résultats
des scrutins à la CELI est public et se déroule
en présence des candidats, des délégués
des candidats, d’un représentant de la Cour Constitutionnelle,
des observateurs et des journalistes régulièrement
accrédités.
Le processus de traitement des résultats des scrutins à la
CELI doit être transparent et conduit de manière à vérifier
si le scrutin s’est déroulé dans les conditions
légales, à garantir que la volonté exprimée
par l’électeur est prise en considération
et que les résultats consignés sur les fiches des
procès-verbaux et sur les feuilles de dépouillement
des bureaux de vote de la circonscription électorale,
correspondent à la totalité des suffrages exprimés.
A cet effet, la CENI organise dans chaque CELI, la mise en place
:
d’un ou plusieurs Postes de Réception des résultats
des votes provenant des bureaux de vote ; d’un ou plusieurs
Postes de Dépouillement/Centralisation des résultats
des votes provenant des bureaux de vote ; d’un
ou plusieurs Postes de Traitement-Saisie/Compilation des résultats
des votes provenant des bureaux de vote ; d’un
ou plusieurs Postes d’Apurement des résultats des
votes provenant des bureaux de vote.
Ces différents postes travaillent à la chaîne
et sont appuyés dans l’exécution de leurs
tâches par les démembrement des Comités Techniques
Opérationnels (CTO) auprès des CELI. Le nombre
de postes de chaque type à créer dépend
du nombre de bureaux de vote et du volume de résultats à traiter.
Article 133 – À leur arrivée à la
CELI, le président et le rapporteur de chaque bureau de
vote, accompagnés du délégué de la
Cour Constitutionnelle membre du bureau de vote, présentent
l’urne et son contenu à l’un des Postes de
Réception de la CELI.
Chaque Poste de Réception:
1. accueille à leur arrivée à la CELI,
le président et le rapporteur de chaque bureau de vote
munis de leur urne ; 2. vérifie que les scellés
de l’urne sont bien en place ; 3. fait procéder
par le président du bureau de vote, à l’ouverture
publique de l’urne ; 4. réceptionne des mains du
président du bureau de vote, après que celui-ci
ait ouvert l’urne : les plis scellés destinés
respectivement à la CELI, à la CENI et à la
Cour Constitutionnelle ; les autres éléments
restants du kit électoral ; 5. classe dans des cantines
sécurisées les plis scellés destinés
respectivement à la CENI et à la Cour Constitutionnelle
; 6. transmet au Poste de Dépouillement/Centralisation
de la CELI, au fur et à mesure de leur réception,
les plis scellés destinées à la CELI ; 7.
vérifie que les numéros des scellés de l’urne
ouverte correspondent bien aux numéros portés sur
la fiche de procès-verbal des opérations de vote
en possession du président et du rapporteur du bureau
de vote ; 8. transcrit sur des fiches de réception, après
vérification par comparaisons, les résultats de
chaque bureau de vote tels qu’ils figurent sur les exemplaires
des fiches des procès-verbaux des opérations de
vote et des feuilles de dépouillement des votes en possession
du président et du rapporteur du bureau de vote ; 9. fait
signer la fiche de réception par le président,
le rapporteur et le délégué de la Cour Constitutionnelle
du bureau de vote et par un membre de la CELI superviseur du
poste de réception. Chaque signature est précédée
des nom, prénoms et qualité ; 10. remplit la fiche
tenant lieu de rapport de constatation et la transmet pour examen à la
plénière de la CELI ; 11. transmet au fur et à mesure
les fiches de réception au Poste de Dépouillement/Centralisation
pour vérification et validation des résultats ;
12. transmet au président de la CELI contre décharge
d’une fiche de transmission, les cantines sécurisées
contenant les plis scellés destinées à la
CENI, d’une part, à la Cour Constitutionnelle, d’autre
part ; Le président de la CELI tient à la disposition
de la CENI et de la Cour Constitutionnelle leurs plis scellés
respectifs qui devront être retirés contre décharge
d’une fiche de transmission, dans les vingt quatre (24)
heures qui suivent le vote.
Article 134 – Le dépouillement et la centralisation
au niveau de la CELI sont des étapes cruciales de la gestion,
de la collecte et du traitement des résultats. Ils se
font au fur et à mesure de la réception des plis
scellés destinés à la CELI.
Chaque Poste de Dépouillement/Centralisation:
1. réceptionne au fur et à mesure, les plis scellés
destinés à la CELI ainsi que les fiches de réception
qui sont transmis par le poste de réception ; 2. ouvre
chaque pli scellé transmis par le poste de réception
et vérifie s’il contient les enveloppes scellées
requises conformément à l’article 127 ci-dessus
; 3. ouvre et vérifie le contenu de chaque enveloppe scellée
; 4. enregistre sur les fiches de réception, les résultats
provenant des fiches des procès-verbaux et des feuilles
de dépouillement trouvés dans les enveloppes scellées,
vérifie la concordance de ces résultats avec ceux
relevés auprès des présidents et des rapporteurs
des bureaux de vote respectifs, et annote la fiche de réception
en conséquence ; 5. établit un procès-verbal
de dépouillement/centralisation dans lequel sont notamment
consignés : les cas de non-conformité entre
le nombre d’émargements et le nombre de bulletins
trouvés dans l’urne ; les cas d’invalidation
abusive des bulletins de vote en vertu de l’article 126
ci-dessus ; les réclamations et observations
qui accompagnent la fiche de procès-verbal des opérations
de vote ; les cas susceptibles de conduire à des annulations
de vote dans les bureaux de vote ou dans les centres de vote
; tous les autres cas litigieux ou faisant l’objet
de contestations ; 6. transmet les fiches de réception
et le procès-verbal de dépouillement/centralisation à la
plénière de la CELI pour délibération
et validation des résultats ; 7. transcrit les résultats
validés par la plénière de la CELI sur une
fiche de centralisation des résultats bureau de vote par
bureau de vote. Cette fiche de centralisation des résultats
est signée par chacun des membres de la CELI. La fiche
de centralisation des résultats bureau de vote par bureau
de vote est établie sur papiers carbonés autocopiants
comportant plusieurs feuillets reliés en blocs. Les feuillets
sont prénumérotés et précodifiés,
selon chaque circonscription électorale. Chaque feuillet
numéroté a valeur d’original et sert, en
cas de contestation, de perte ou de destruction, à la
reconstitution des résultats. Le bloc de feuillet doit
avoir autant de feuillets que nécessaire. La définition
des spécifications techniques et des quantités
des blocs et des feuillets relèvent de la CENI. 8. transmet
par bordereau signé du superviseur de poste, la fiche
de centralisation des résultats au Poste de Traitement-Saisie/Compilation
des résultats des votes ; 9. réceptionne du Poste
Traitement-Saisie/Compilation les fiches de centralisation des
résultats et les traces de saisie, après apurement,
pour classement et archivage.
Article 135 – Le Traitement-Saisie/Compilation des résultats
des votes consiste à l’enregistrement électronique
des résultats au moyen de feuilles de calcul pré établies
par la CENI.
Chaque Poste de Traitement-Saisie/Compilation des résultats
des votes :
1. réceptionne du poste dépouillement/centralisation
la fiche de centralisation des résultats comportant les
résultats validés par la CELI bureau de vote par
bureau de vote et décharge le bordereau de transmission
; 2. procède à la saisie électronique des
résultats validés bureau de vote par bureau de
vote ; 3. transmet par bordereau, la fiche de centralisation
des résultats et la trace imprimée de la saisie électronique
au Poste Apurement ; 4. réceptionne du Poste Apurement,
les fiches de centralisation des résultats et les traces
de saisie apurées pour corrections éventuelles
de la saisie ; 5. transmet les fiches de centralisation des résultats
et les traces de saisie, après apurement, au Poste de
Dépouillement/ Centralisation pour classement et archivage
; 6. édite après apurement et en autant d’exemplaires
que nécessaire, les résultats validés bureau
de vote par bureau de vote ; 7. transmet les éditions
des résultats validés bureau de vote par bureau
de vote au président de la CELI pour signature par chacun
des membres de la CELI ; 8. établit un rapport d’étape.
Article 136 – Le Poste Apurement compare les résultats
des fiches de centralisation du Poste Dépouillement/ Centralisation à la
saisie effectuée par le Poste Traitement-Saisie/Compilation.
Chaque Poste Apurement:
1. réceptionne les résultats de la fiche de centralisation
et les traces de saisie des résultats ; 2. vérifie
la conformité des résultats de la fiche de centralisation
et ceux des traces de saisie et la fait valider par le superviseur
de poste ; 3. renvoi la trace de saisie des résultats
pour correction éventuelle des chiffres et/ou transmission
de la fiche de centralisation et de la trace de saisie au Poste
Dépouillement/Centralisation pour classement et archivage
; 4. établit un rapport d’étape.
Article 137 – Réunie en séance plénière
pour délibération, la CELI:
vérifie l’exactitude des suffrages,
bureau de vote par bureau de vote, délibère
sur les réclamations
et contestations éventuelles, redresse le cas échéant,
les erreurs matérielles, valide les résultats
bureau de vote par bureau de vote, fait scanner et transmettre électroniquement
via satellite à la CENI, un exemplaire de l’édition
des résultats validés bureau de vote par bureau
de vote, dûment revêtue de la signature de chacun
des membres de la CELI, procède à la transmission
physique sous pli scellé à la CENI, d’un
exemplaire de la fiche de centralisation des résultats
bureau de vote par bureau de vote signée par chacun des
membres de la CELI et d’un exemplaire de l’édition
des résultats validés bureau de vote par bureau
de vote, également signée par chacun des membres
de la CELI.
A cet effet, la CELI:
1. examine les fiches de réception et le rapport de constatation établis
par le poste de réception, le procès-verbal de
dépouillement/centralisation ; 2. convoque et entend les
présidents et les rapporteurs des bureaux de vote en cas
de nécessité, notamment en cas de différence
entre les résultats issus de leurs exemplaires de fiche
de procès-verbal et de feuille de dépouillement
et ceux trouvés dans les enveloppes scellés ; 3.
valide les résultats bureau de vote par bureau de vote
; 4. fait transcrire les résultats validés par
la plénière sur une fiche de centralisation des
résultats bureau de vote par bureau de vote, prévue à cet
effet, signée par le président et le rapporteur
de la CELI ; 5. fait éditer en autant d’exemplaires
que nécessaire, les résultats validés bureau
de vote par bureau de vote ; 6. réceptionne les éditions
des résultats validés bureau de vote par bureau
de vote pour signature par chacun des membres de la CELI; 7.
procède à la répartition des sièges
en cas d’élections législatives et locales
; 8. procède à la publication et à l’affichage
des résultats ; 9. remet à chacun des membres
de la CELI, aux représentants des candidats, de la Cour
Constitutionnelle et aux observateurs et journalistes présents,
un exemplaire de l’édition des résultats
validés bureau de vote par bureau de vote, et dûment
signé par chacun des membres de la CELI,. 10. transmet à la
CENI : un procès verbal des opérations
de centralisation et de validation des résultats du scrutin,
dûment rempli et comportant notamment, des mentions relatives
aux cas de litige ou de contestation non réglés,
l’état des votes par procuration et par dérogation, un
exemplaire de l’édition des résultats validés
bureau de vote par bureau de vote, dûment signé par
chacun des membres de la CELI, un exemplaire de la fiche
de centralisation des résultats bureau de vote par bureau
de vote, dûment signée par chacun des membres de
la CELI, les bulletins nuls non repêchés;
11. procède au classement et à l’archivage
des contenus des plis scellés dépouillés
au niveau de la CELI, 12. établit un rapport sur le déroulement
du scrutin signé par chacun des membres de la CELI et
adressé en trois (3) exemplaires à la CENI, dans
les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du
scrutin.
Article 138 - Toute signature portée sur les divers documents électoraux
doit être précédée des nom, prénoms
et qualité du signataire.
SECTION 5: DE LA COLLECTE, DU TRAITEMENT, DE LA VALIDATION
ET DE LA PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES PAR LA CENI
Article 139 – Le processus de traitement des résultats
des scrutins par la CENI est public et se déroule au siège
de la CENI en présence des candidats, des délégués
des candidats, d’un représentant de la Cour Constitutionnelle,
des observateurs et journalistes régulièrement
accrédités.
Le processus de traitement des résultats des scrutins à la
CENI doit être transparent et conduit de manière à:
vérifier si le scrutin s’est déroulé dans
les conditions légales,
garantir que la volonté exprimée par l’électeur
est prise en considération et non bafouée au travers
d’annulations abusives de bulletins de vote,
s’assurer que les observations, contestations et réclamations
mentionnées ou consignées aux procès verbaux
des bureaux de vote et des CELI ont été examinées
et, le cas échéant, pris en compte,
vérifier si les résultats validés bureau
de vote par bureau de vote et transmis par les CELI reflètent
la totalité des suffrages exprimés,
vérifier si les résultats validés bureau
de vote par bureau de vote et transmis par les CELI correspondent
bien à ceux consignés sur les fiches des procès-verbaux
et sur les feuilles de dépouillement des bureaux de vote.
A cet effet, la CENI:
1. organise à son siège des unités de réception,
de vérification, de saisie/compilation des résultats
validés bureau de vote par bureau de vote et transmis électroniquement
et physiquement par les CELI ;
2. engage ou mène directement ou indirectement toute
investigation in situ, pour établir ou infirmer la réalité de
toute allégation de dysfonctionnements, d’irrégularités
ou de fraudes susceptibles de conduire à l’invalidation
du vote dans un ou plusieurs bureaux de vote, un ou plusieurs
centres de vote ou une ou plusieurs circonscriptions électorales
;
3. délibère et tranche en séance plénière
les cas de contestations et de réclamations ainsi que
tous les cas litigieux non réglés par les CELI;
4. procède au redressement d’erreurs matérielles
et à tous redressements rendus nécessaires suite
au règlement des cas litigieux, de contestations et de
réclamations ;
5. édite, proclame et publie les résultats provisoires
:
dans le détail, bureau de vote par bureau de vote et
circonscription électorale par circonscription électorale,
en récapitulatif, circonscription électorale par
circonscription électorale,
en récapitulatif du nombre total de suffrages et de sièges
en valeurs absolues et en valeurs relatives obtenus globalement
au plan national par chaque candidat ou listes de candidats ;
6. transmet à la Cour Constitutionnelle après
proclamation et sous la signature de chacun des membres de la
CENI, les résultats provisoires tels que prévus
au point 5 du présent article 139;
7. remet à chacun des membres de la CENI, aux représentants
des candidats, de la Cour Constitutionnelle et aux observateurs
et journalistes présents, un exemplaire du procès-verbal
de la proclamation des résultats provisoires tels que
prévus au point 5 du présent article 139 et dûment
signé par chacun des membres de la CENI.
8. adresse à la Cour constitutionnelle dans les huit
(08) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires
et sous la signature de chacun des membres de la CENI, un rapport
détaillé sur le déroulement des opérations électorales,
l’état des résultats acquis et les cas de
contestation non réglés.
Article 140 - Toute signature portée sur les divers documents électoraux
doit être précédée des nom, prénoms
et qualité du signataire.
Article 141 –La CENI organise et veille à la publication
de résultats partiels par chaque CELI lorsque le volume
des dépouillements et centralisation atteint respectivement
30%, 60% et 90%.
La CENI centralise et publie également à son niveau
les résultats partiels au plan national, au fur et à mesure
que le volume de résultats collectés, vérifiés
et validés atteint respectivement 30%, 60% et 90%.
Ces résultats partiels sont appréciés,
analysés et commentés en direct au cour de la nuit électorale
organisée par la CENI sur les médias audio visuels
(radios, télévisions et Internet).
SECTION 6: DE L’EXAMEN DES RESULTATS
PROVISOIRES ET DE LA PROCLAMATIONS DES RESULTATS DEFINITIFS
PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 142 – L’examen par la Cour Constitutionnelle
des résultats provisoires des scrutins transmis par la
CENI est public et se déroule au siège de la Cour
Constitutionnelle, réunie en audience, en présence
des candidats, des délégués des candidats,
des observateurs et des journalistes régulièrement
accrédités.
Article 143 – L’examen par la Cour Constitutionnelle
des résultats provisoires transmis par la CENI doit être
transparent et, le cas échéant s’appuyer
sur les résultats collectés directement sur le
terrain par la Cour Constitutionnelle elle-même.
Article 144 – La Cour Constitutionnelle doit notamment
s’assurer :
que le scrutin s’est déroulé dans les conditions
légales,
que la volonté exprimée par l’électeur
n’est pas contrariée par des annulations abusives
de bulletin de vote,
que les observations, contestations et réclamations mentionnées
ou consignées aux procès verbaux des bureaux de
vote et des CELI ont été examinées et, le
cas échéant, prises en compte,
que les résultats provisoires transmis par la CENI reflètent
les résultats validés bureau de vote par bureau
de vote et transmis par les CELI,
que les résultats provisoires transmis par la CENI correspondent à la
totalité des suffrages exprimés.
A cet effet, la Cour Constitutionnelle:
1. organise à son siège des unités
de vérifications
rigoureuses, contradictoires, par contre-épreuve ou par
recoupement;
2. engage et mène directement ou indirectement toute
enquête, investigation ou procédure en vue d’établir
la réalité ou d’infirmer toute allégation
de dysfonctionnements, d’irrégularités ou
de fraudes susceptibles de conduire à l’invalidation
du vote dans un ou plusieurs bureaux de vote, dans un ou plusieurs
centres de vote ou dans une ou plusieurs circonscriptions électorales
;
3. délibère et statue en audience
publique sur les recours déposés à son greffe
et sur tous les cas de contestations et de réclamations
ainsi que tous les cas litigieux non réglés par
la CENI;
4. rend son jugement quant aux recours, contestations, réclamations
et autres cas litigieux ;
5. redresse en conséquence et s’il y a lieu, les
résultats provisoires transmis par la CENI ;
6. édite, proclame et publie les résultats définitifs
:
sous la forme détaillée, bureau de vote par bureau
de vote et circonscription électorale par circonscription électorale,
sous la forme récapitulative du nombre total de suffrages
et de sièges en valeurs absolues et en valeurs relatives,
obtenus globalement au plan national par chaque candidat ou listes
de candidats circonscription électorale par circonscription électorale,
sous la forme récapitulative du nombre total de suffrages
et de sièges en valeurs absolues et en valeurs relatives,
obtenus globalement au plan national par chaque candidat ou listes
de candidats.
Article 145 – La Cour Constitutionnelle proclame solennellement
les résultats définitifs des consultations référendaires,
des élections présidentielles, législatives
et locales et adresse au représentant de chaque candidat
ou liste de candidats, copie de l’arrêt relatif à la
proclamation des résultats définitifs.
SECTION 7: DU VOTE PAR PROCURATION
Article 146 – Peuvent exercer leur droit de vote par procuration,
les électeurs appartenant à l’une des catégories
suivantes :
1. les agents publics, civils ou militaires en mission officielle
en dehors du territoire national ; 2. les personnes qui établissent
que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans
l’impossibilité d’être présentes
sur le territoire national le jour du scrutin ; 3. les malades
hospitalisés ou assignés à domicile ; 4.
les grands invalides ou infirmes.
Article 147 – Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux
et être inscrit sur la même liste électorale
que son mandant.
Article 148 – Les procurations sont délivrées
par les CELI sur des formulaires conçus et mis à disposition
par la CENI. Elles sont inscrites dans un registre spécial
conçu et mis à disposition par la CENI sous un
format électronique. Les procurations portent les signatures
du président et du rapporteur de la CELI.
Outre la carte d’électeur, la délivrance
de la procuration est, suivant le cas, subordonnée à la
présentation d’un ordre de mission, d’une
correspondance privée ou d’un certificat médical.
Article 149 – Chaque mandataire ne peut être porteur
et ne peut utiliser qu’une seule procuration.
Article 150 – Le mandataire participe au scrutin suivant
les modalités prévues à l’article
118 ci-dessus.
A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation
de sa carte d’électeur, de sa procuration et de
la carte d’électeur de son mandant, il reçoit
deux bulletins de vote dûment authentifiés conformément
aux prescriptions de l’article 118. De retour de l’isoloir,
le mandataire introduit lui-même les deux bulletins l’un
après l’autre dans l’urne, signe la fiche
d’émargement ou y appose son empreinte digitale
en face de son nom et de celui de son mandant et plonge son index
gauche dans le flacon d’encre indélébile.
Il reprend les deux cartes d’électeur et quitte
le bureau de vote.
La procuration est conservée par les membres du bureau
de vote après avoir été marquée de
la mention ‘’A VOTE’’ écrite avec
le feutre rouge fourni dans le kit électoral.
Article 151 – Le mandant peut annuler sa procuration à tout
moment avant le vote. Il peut voter personnellement s’il
se présente au bureau de vote avant que le mandataire
n’ait exercé ses pouvoirs.
Article 152 – En cas de décès ou de privation
des droits civils et politiques du mandant, la procuration est
nulle de plein droit.
Article 153 – La procuration est valable pour un seul
scrutin.
SECTION 8: DU VOTE PAR DEROGATION
Article 154 – Tout électeur dont le nom figure sur
la liste électorale d’une préfecture, de
la Commune de Lomé, d’une représentation
diplomatique ou consulaire, à l’obligation de prendre
part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.
Sont toutefois admis à voter en dehors de leur bureau
de vote, sous réserve du contrôle de leur carte
d’électeur, de leur titre de mission, de leur mandat,
de leur badge ou de leur accréditation:
1. les agents publics, civils ou militaires, légalement
absents de leur domicile le jour du scrutin pour raison de service
; 2. les agents des forces de sécurité et de défense
chargés de la sécurité des élections
; 3. les membres de la CENI et de ses démembrements ;
4. le personnel électoral relevant de la CENI et de ses
démembrements ; 5. les délégués des
candidats dûment mandatés ainsi que les candidats
; 6. les délégués de la Cour Constitutionnelle
; 7. les observateurs et les journalistes dûment accrédités.
Article 155 – Les électeurs votant part dérogation
sont inscrits sur une liste spéciale conçue et
mise à disposition par la CENI dans les bureaux de vote,
afin que lors du décompte des électeurs, ils soient
retranchés de la liste électorale de leurs circonscriptions électorales
respectives.
L’électeur votant par dérogation participe
au scrutin suivant les modalités prévues à l’article
118 ci-dessus.
Au moment de voter ou à son entrée dans le bureau
de vote, sur présentation de sa carte d’électeur
et, suivant le cas, de son titre de mission, de son mandat, de
son badge ou de son accréditation, il reçoit un
bulletin de vote dûment authentifié conformément
aux prescriptions de à l’article 118. De retour
de l’isoloir, le il introduit lui-même le bulletin
dans l’urne, signe la fiche d’émargement ou
y appose son empreinte digitale en face de son nom et plonge
son index gauche dans le flacon d’encre indélébile.
Il reprend sa carte d’électeur et quitte le bureau
de vote ou poursuit sa mission sur place.
CHAPITRE VI: DE L’OBSERVATION DES CONSULTATIONS
REFERENDAIRES ET ELECTORALES
Article 156 – L’observation des consultations référendaires
et électorales ou observation électorale consiste à recueillir
des informations avant, pendant et après la période électorale,
de manière à permettre la formulation d’un
avis autorisé sur le déroulement de l’ensemble
du processus électoral et de chacune des différentes étapes
de ce processus. Ces informations sont recueillies sur le terrain
par des personnes appelées observateurs.
L’observation électorale est de longue durée
lorsqu’elle se met en place sur le terrain dès la
période pré-électorale et se poursuit suffisamment
longtemps après les élections pour permettre l’émission
d’un avis sur la mise en œuvre finale des résultats
du scrutin.
L’observation électorale est de courte durée
lorsqu’elle se met en place pour couvrir une ou plusieurs
des différentes étapes du processus.
Article 157 – Pour prendre part à l’observation électorale,
les organisations nationales et internationales ainsi que les
observateurs relevant de ces organisations doivent être
dûment accrédités par la CENI.
Article 158 – Est observateur, toute personne mandatée
par une organisation nationale ou internationale et accréditée
par la CENI pour observer les opérations liées à l’organisation
et au déroulement d’un scrutin, avant, pendant et
après la période électorale.
Toutes les étapes du processus électorales peuvent
faire l’objet de l’observation électorale,
notamment, la mise en place du cadre électoral, l’établissement
de la liste électorale, la campagne électorale,
le vote proprement dit, le dépouillement des votes, la
centralisation et la proclamation des résultats, le traitement
des plaintes et recours éventuels ainsi que l’installation
des nouveaux élus dans leurs fonctions.
L’observateur est habilité à faire consigner
toutes observations aux procès-verbaux :
des opérations de recensement ou de révision de
listes électorales dans les CLC, dans les CELI et à la
CENI ;
des opérations de vote dans les bureaux de vote, dans
les CELI et à la CENI.
Article 159 – Les demandes d’accréditation
pour l’observation électorale sont introduites auprès
de la CENI par les organisations nationales et internationales
et ce, à tout moment pendant la période électorale
telle que définie à l’article 32 de la présente
loi.
La décision d’accréditation est notifiée
par la CENI au plus tard quinze (15) jours après le dépôt
de la demande.
Article 160 – L’accréditation d’une
organisation internationale est subordonnée à la
présentation d’une simple demande écrite
et signée d’un responsable habilité.
Article 161 – Pour être accréditée
l’organisation nationale présente :
une demande écrite indiquant le numéro
et la date du récépissé d’enregistrement
ou le numéro et la date de dépôt de la demande
d’enregistrement auprès du ministère chargé de
l’administration territoriale,
une copie de l’extrait des statuts indiquant que l’observation électorale
fait partie de ses activités.
Article 162 – L’accréditation des observateurs,
qu’ils soient nationaux ou internationaux, est subordonnée à la
présentation :
d’un mandat délivré par l’organisation
qui le propose,
d’une pièce d’identité en cours de
validité,
d’un visa de séjour s’ils sont d’une
autre nationalité que togolaise.
Article 163 – l’accréditation des observateurs
donne lieu à la délivrance d’une carte d’accréditation
dont le modèle et les spécifications sont fixés
par la CENI.
Article 164 – L’observateur est tenu de porter de
manière visible sa carte d’accréditation
et de respecter les lois et règlements de la République
togolaise, notamment, les dispositions de la présente
loi. Il lui est fait interdiction de battre campagne ou de porter
tout signe partisan.
La CENI peut, après délibération en séance
plénière, retirer l’accréditation à tout
observateur qui manque aux obligations liées à son
statut d’observateur.
Article 165 – Les organisations internationales prennent
entièrement en charge les coûts liés à leurs
observations.
Les organisations nationales et leurs observateurs peuvent bénéficier
d’une assistance de la CENI en matière de formation,
d’encadrement et de déploiement sur le terrain.
Article 166 – L’observateur a libre accès à tous
les lieux où se déroulent les opérations électorales.
Il rend compte de son observation à l’organisation
qui l’a mandaté. Cette dernière a l’obligation
d’élaborer et de rendre public un rapport écrit
sur le processus ou l’étape du processus observé et
comportant éventuellement des recommandations destinées à améliorer
l’organisation et le déroulement des processus futurs.
Des exemplaires de ce rapport sont adressés au gouvernement, à la
CENI, à la HAAC et à la Cour Constitutionnelle.
Article 167 – Les organisations accréditées
pour l’observation électorale prennent les dispositions
appropriées pour collecter, traiter et analyser les comptes
rendus de leurs observateurs respectifs.
Chaque organisation ou groupe d’organisations accrédité pour
l’observation électorale peut, avant la clôture
de l’ensemble du processus électoral rendre publique
une déclaration préliminaire. Il peut également,
après la publication de son rapport final, rendre publique
une déclaration postérieure concernant les développements
postélectoraux.
La déclaration préliminaire peut, notamment dans
le cas d’un second tour de scrutin, comporter des recommandations
visant à améliorer la qualité des étapes
suivantes du processus.
CHAPITRE VII: DE L’EDUCATION CIVIQUE ET ELECTORALE
DES CITOYENS
Article 168 – La CENI assure l’éducation civique
et électorale des citoyens à travers la conception
et la mise en œuvre par les moyens appropriés, d’une
stratégie d’information, d’éducation
et de communication (IEC) avant et pendant le recensement électoral
ou la révision des listes électorales, d’une
part, avant, pendant et après tout scrutin référendaire
ou électoral, d’autre part. L’éducation
civique et électorale doit permettre aux citoyens de se
familiariser, notamment avec :
les aspects institutionnels et constitutionnels du système électoral
;
les modalités de la campagne électorale ;
les procédures du vote, de dépouillement du vote,
de centralisation et de publication des résultats;
les pénalités encourues en cas de violation des dispositions de
la loi électorale.
A cet effet la CENI organise et anime, avec le concours des
organisations non gouvernementales et des associations de la
société civile, des comptoirs citoyens, créés
dans les préfectures et dans la commune de Lomé.
En plus de la de la mise en œuvre de la stratégie
IEC dans les villages et quartiers des villes, les comptoirs
citoyens assurent une veille permanente du processus électoral
et, le cas échéant, adresse à la CENI et à ses
démembrements ainsi qu’à la HAAC et à la
Cour Constitutionnelle, toute requête en vue de mettre
fin à tout dysfonctionnement relevé, ou de rétablir
dans ses droits toute partie lésée.
Article 169 – Les organisations non gouvernementales et
associations de la société civile impliquées
dans l’organisation et l’animation des comptoirs
citoyens, bénéficient d’une assistance de
la CENI en matière de formation, d’encadrement et
de déploiement sur le terrain.
Article 170 – Les comptoirs citoyens sont organisés,
formés et mis en place de manière à démarrer
leurs activités, suivant le cas :
au moins un (01) mois avant le début du recensement électoral
ou de la révision des liste électorales,
au moins un (01) mois avant le début de la campagne électorale
s’agissant du scrutin proprement dit.
Les activités des comptoirs citoyens prennent fin suivant
le cas :
à l’expiration du dernier délai de recours soit sept (07)
jours après la fin légale de la période du recensement
ou de la révision des listes électorales
le lendemain de la proclamation des résultats définitifs
du scrutin.
Les comptoirs citoyens établissent, dans les soixante
douze (72) heures qui suivent la fin de leur mission, un rapport
dont copie est adressée à la CELI, à la
CENI, à la Cour Constitutionnelle et à la HAAC.
Le modèle de ce rapport est défini par la CENI.
CHAPITRE VIII: D ES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 171 – Les actes de procédure, décisions
et registres relatifs aux élections sont dispensés
du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Article 172 – Les cartes d’électeurs, bulletins
de vote, imprimés des procès-verbaux, feuilles
de dépouillement et autres fournitures ainsi que les frais
qu’entraîne l’installation des isoloirs et
des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat.
Article 173 – Les dépenses engagées par
les partis, les regroupements de partis politiques et les candidats
indépendants durant la campagne électorale sont à leur
charge. Il est interdit à tout parti politique ou à tout
candidat à une élection législative ou présidentielle
d’engager pour la campagne électorale plus de Cinquante
Millions (50 000 000) de franc CFA de dépenses par candidat
pour les élections législatives et plus de Cinq
Cent Millions (500 000 000) de francs CFA pour les élections
présidentielles.
Article 174 – Les candidats indépendants de même
que les partis et regroupements de partis politiques prenant
part aux élections législatives ou présidentielles
sont tenus d’établir un compte de campagne.
Article 175 – Dans les trente (30) jours qui suivent le
scrutin où l’élection a été acquise,
les candidats indépendants et les partis politiques ayant
pris part au scrutin déposent le compte de campagne accompagné des
pièces justificatives des ressources et des dépenses
effectuées auprès du président de la Cour
des comptes.
La Cour des comptes rend publics les comptes de campagne. Après
vérification des pièces, s’il est constaté un
dépassement des dépenses de campagne, le président
de la Cour des comptes adresse dans les quinze (15) jours un
rapport au procureur de la République près le tribunal
de première instance compétent qui engage des poursuites
judiciaires contre les contrevenants.
CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS PENALES
Article 176 – Le non respect des prescriptions des articles
65, 69, 70 et 71 est puni d’un emprisonnement de six (06)
mois à un (01) an et d’une amende de dix millions
(10.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de F.
CFA.
Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux
(02) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix
millions (10.000.000) de F. CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de
deux (02) ans à cinq (05) ans, toute personne qui modifie
ou tente de modifier frauduleusement le fichier électoral
national informatisé et permanent ou la liste électorale
informatisée issue du recensement électoral ou
de la révision des listes électorales.
Article 177 – Toute personne qui se fait inscrire sous
un faux nom, une fausse qualité, ou qui en se faisant
inscrire, a dissimulé une incapacité prévue
par la loi, ou qui se serait faite inscrire frauduleusement sur
plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement
d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende
de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs
CFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui se fait
délivrer ou produit une fausse décision portant
inscription ou radiation sur les listes électorales, ainsi
que tout complice des violations prévues à l’alinéa
précédant et au présent alinéa.
Article 178 – Celui qui, déchu du droit de voter,
soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par
suite d’une faillite non suivie de réhabilitation à voter,
soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa
déchéance, soit en vertu d’une inscription
postérieure opérée avec sa participation,
sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois
(03) mois d’une amende de dix mille (10.000) à cent
mille (100.000) francs CFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, le jour
du scrutin, distribue ou fait distribuer des bulletins de vote
et d’autres documents de propagande.
Article 179 – Quiconque a voté au cours d’une
consultation électorale, en vertu d’une inscription
obtenue en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur
inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux
ans et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) à deux
cent cinquante mille (250.000) francs CFA.
Article 180 – Sera puni des peines prévues à l’article
176 ci-dessus quiconque aura empêché, par inobservation
volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale
d’un citoyen remplissant les conditions fixées par
la présente loi.
La peine sera portée au double pour tout citoyen qui
a profité d’une inscription multiple pour voter
plus d’une fois.
Article 181 – Quiconque, étant chargé lors
d’un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller
les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des
bulletins ou a délibérément lu un nom autre
que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement d’un
(01) an à cinq (05) ans et de l’interdiction du
droit de voter d’être éligible pendant cinq
(05) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés
dans l’alinéa précédent seront punies
d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an
et de l’interdiction de voter et d’être éligible
pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus.
Article 182 – Quiconque participe à une consultation électorale
avec une arme apparente sera passible d’une amende de cinquante
mille (50.000) à cent vingt mille (120.000) francs CFA.
La peine sera d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois
(03) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois
cent cinquante (350.000) mille francs CFA si l’arme était
cachée.
Article 183 – Quiconque, par attroupements, clameurs ou
démonstrations menaçantes aura troublé les
opérations d’une consultation électorale
porté atteinte à l’exercice du droit électoral
ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement
de six (06) mois à deux (02) ans et de l’interdiction
du droit de voter et d’être éligible pendant
cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Article 184 – Toute irruption dans un bureau de vote,
consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher
un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un (01)
an à cinq (05) ans et d’une amende de trois cent
mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.
Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin
a été violé, la peine sera la réclusion à temps
de cinq (05) à dix (10) ans.
Article 185 – La peine sera la réclusion à temps
de dix (10) à vingt (20) ans dans les cas où les
infractions prévues à l’article 184 ont été commises
par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans
une ou plusieurs circonscriptions électorales.
Article 186 – Toute personne présente sur les lieux
de vote qui se serait rendue coupable, par voie de fait, menaces
ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et
la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher
les opérations électorales sera punie d’un
emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une
amende de trente mille (30.000) à cent vingt mille (120.000)
francs CFA. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement
sera d’un (01) à cinq (05) ans et l’amende
de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000)
francs CFA.
Article 187 – L’enlèvement ou la destruction
de l’urne contenant les suffrages émis et non encore
dépouillés sera puni d’une peine d’emprisonnement
de trois (03) à cinq (05) ans et d’une amende de
trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000)
francs CFA.
Si cet enlèvement ou cette destruction a été effectué par
un groupe avec ou sans violence, la peine sera la réclusion à temps
de cinq (05) à dix (10) ans.
Article 188 – La violation du scrutin, soit par les membres
du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la
garde des bulletins non encore dépouillés, sera
punie d’un emprisonnement d’un (01) à cinq
(05) ans.
Article 189 – La condamnation, si elle est prononcée,
ne pourra en aucun cas avoir pour effet d’annuler l’élection
déclarée valide par les pouvoirs compétents
ou devenue définitive par l’absence de toute protestation
régulière formée dans les délais
prévus par la loi.
Article 190 – Quiconque, par dons, libéralités
en argent ou en nature ou par promesses de libéralités
en argent ou en nature, aura influencé ou tenté d’influencer
le vote d’un ou plusieurs électeurs, soit directement,
soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les
mêmes moyens aura déterminé ou tenté de
déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir,
sera puni d’une peine d’un (01) à cinq (05)
ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
(100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne coupable d’infractions
aux dispositions des articles 88 à 91 et des articles
94 et 119 de la présente loi.
Article 191 – En application de l’article 190 ci-dessus,
tout citoyen peut, à tout moment, saisir d’une plainte,
le ministère public. Au cas où les faits sont établis,
les auteurs seront obligatoirement poursuivis suivant la procédure
de flagrant délit.
En cas de condamnation, les intéressés sont déchus
de leurs droits civiques pour une durée de cinq (05) ans.
Article 192 – En dehors des cas spécialement prévus
par les dispositions légales, quiconque, soit dans un
comité de listes et cartes (CLC), soit dans un comité technique
opérationnel (CTO), soit dans un bureau de vote ou dans
les bureaux des CELI et de la CENI, ou en dehors de ceux-ci,
avant, pendant ou après les scrutins, a, par inobservation
volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous actes
frauduleux, violé ou tenté de violer le secret
de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa
sincérité ou qui a changé ou tenté de
changer le résultat, sera puni d’une amende de cent
cinquante mille (150.000) à six cent mille (600.000) francs
CFA et d’un emprisonnement de trois (03) mois à un
(01) an.
Le coupable pourra, en outre, être privé de ses
droits civiques pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans
au plus.
Article 193 – L’action publique et l’action
civile intentées en vertu des articles 176 à 189
de la présente loi ou pour infraction à l’article
114 de la présente loi, seront prescrites après
six (06) mois à partir du jour de la proclamation du
résultat de l’élection.
Article 194 – En cas de dépassement du plafond
des frais de campagne électorale tels que fixés
par l’article 173 ci-dessus, les personnes déclarées
coupables seront condamnées à une peine d’amende
allant de cinq (05) à dix (10) fois le montant du dépassement.
En outre, le Tribunal pourra prononcer la confiscation au profit
du trésor public du cautionnement versé pour le
dépôt de la candidature.
Article 195 – Nonobstant les dispositions de la présente
loi, les dispositions du Code pénal sont applicables dans
la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions
du présent titre.
CHAPITRE X: DU CONTENTIEUX DES CONSULTATIONS REFERENDAIRES
ET ELECTORALES
SECTION 1 DU REGLEMENT DES CONTENTIEUX ELECTORAUX PAR
LA CENI
Article 196 – Avant la proclamation des résultats
provisoires, la CENI peut être saisie de toute plainte,
réclamation ou contestation concernant les opérations
de vote et la conformité des résultats publiés
et affichés par les CELI.
Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des
opérations électorales sous forme de plainte ou
de recours adressés au président de la CENI. La
plainte ou le recours sont déposés à la
CENI dans un délai de quarante huit (48) heures pour l’élection
présidentielle, et de soixante douze (72) heures pour
les élections législatives et locales, à compter
de la publication des résultats par la CELI. Il en est
donné récépissé.
La plainte ou le recours doivent contenir les griefs du plaignant.
Article 197 – Le président de la CENI transmet
sans délai au président de la sous-commission du
contentieux prévue à l’article 21 ci-dessus,
les plaintes et recours déposés à la CENI.
Le cas échéant, la plainte est communiquée
aux autres candidats qui disposent d’un délai de
vingt quatre (24) heures pour déposer un mémoire à la
CENI. Il en est donné récépissé.
Article 198 – La sous-commission du contentieux, assistée
par le CTO chargé des contentieux électoraux et
des questions juridiques et judiciaires, instruit la plainte
ou le recours en procédant au besoin, à l’audition
de toute personne concernée et à des investigations
in situ et auprès des démembrements de la CENI
ou de toute personne physique ou morale, publique ou privée.
La CENI arrête sa décision après délibération
en séance plénière, en s’appuyant
sur les conclusions proposées par la sous-commission du
contentieux à l’issue de l’instruction de
la plainte ou du recours.
Article 199 – La CENI statue dans un délai de cinq
(05) jours à compter de la date de sa saisine.
S’il ressort de l’examen du dossier par la CENI,
de graves irrégularités de nature à entacher
la sincérité et à affecter la validité des
résultats publiés par la CELI, la CENI en prononce
l’annulation et en notifie la Cour Constitutionnelle.
En cas d’annulation partielle du scrutin, c’est-à-dire
dans une ou plusieurs circonscription électorales, le
Gouvernement fixe en conseil des ministres, sur proposition de
la CENI, la date du ou des scrutins partiels qui ont lieu au
plus tard dans les quinze (15) jours suivant la date de l’annulation.
En cas d’annulation de l’ensemble du scrutin, c’est-à-dire
dans toutes les circonscription électorales, le Gouvernement
fixe en conseil des ministres, sur proposition de la CENI, la
date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu
au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date de
l’annulation.
Article 200 –Les décisions de la CENI sont susceptibles
de recours auprès de la Cour Constitutionnelle.
SECTION 2: DU REGLEMENT DES CONTENTIEUX ELECTORAUX PAR
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 201 – Le contentieux des consultations électorales
et référendaires ainsi que les contestations concernant
les candidatures, les opérations de vote et la conformité des
résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent
de la compétence de la Cour constitutionnelle qui statue
en dernier ressort.
Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des
opérations électorales sous forme de plainte ou
de recours adressés à la Cour constitutionnelle.
La plainte ou le recours sont adressés à la Cour
constitutionnelle dans un délai de quarante huit (48)
heures pour l’élection présidentielle, et
de soixante douze (72) heures pour les élections législatives
et locales, à compter de la publication des résultats
provisoires.
La plainte ou le recours doivent contenir les griefs du plaignant.
Article 202 – La plainte ou le recours sont déposés
auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle. Il en est
donné récépissé.
Article 203 – La plainte est communiquée par le
président de la Cour Constitutionnelle aux autres candidats
intéressés qui disposent d’un délai
de vingt quatre (24) heures pour déposer un mémoire
au greffe de la Cour Constitutionnelle.
Il est donné récépissé du dépôt
de mémoire par le greffe de la Cour Constitutionnelle.
Article 204 – La Cour Constitutionnelle statue dans un
délai de huit (08) jours à compter de la date de
sa saisine.
Article 205 – S’il ressort de l’examen du
dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités
de nature à entacher la sincérité et à affecter
la validité du résultat d’ensemble du scrutin,
la Cour constitutionnelle en prononce l’annulation.
En cas d’annulation partielle du scrutin, c’est-à-dire
dans une ou plusieurs circonscription électorales, le
Gouvernement fixe en conseil des ministres, sur proposition de
la CENI, la date du ou des scrutins partiels qui ont lieu au
plus tard dans les quinze (15) jours suivant la date de l’annulation.
En cas d’annulation de l’ensemble du scrutin, c’est-à-dire
dans toutes les circonscription électorales, le Gouvernement
fixe en conseil des ministres, sur proposition de la CENI, la
date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu
au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date de
l’annulation.
Article 206 –Les décisions de la Cour Constitutionnelle
ne sont susceptibles d’aucun recours.
TITRE II: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE I: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES ET DES
MODALITES D’ELECTION
Article 207 – Peut faire acte de candidature à l’élection
du Président de la République, tout citoyen remplissant
les conditions fixées à l’article 62 de
la Constitution.
Tout candidat à l’élection présidentielle
doit être de nationalité togolaise.
Article 208 – La déclaration de candidature à la
présidence de la République doit comporter :
1. les nom et prénoms, date, lieu de naissance et filiation
du candidat ; 2. la mention que le candidat est de nationalité togolaise
et qu’il jouit de ses droits civiques et de ses droits
politiques, conformément aux dispositions des articles
79 et 80 de la présente loi ; 3. la mention que le candidat
a reçu l’investiture d’un parti politique
légalement constitué ou d’une coalition de
partis politiques légalement constitués, ou se
présente en qualité de candidat indépendant
; 4. l’indication de l’emblème pour l’impression
du bulletin de vote ; 5. la signature légalisée
du candidat par le président de la Cour constitutionnelle.
Article 209 – La déclaration de candidature doit être
accompagnée des pièces suivantes :
1. une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise
; 2. un extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif
en tenant lieu ; 3. un bulletin n° 3 du casier judiciaire
datant de moins de trois (03) mois ; 4. le récépissé du
versement du cautionnement prévu à l’article
207 de la présente loi ; 5. une attestation par laquelle
un parti politique légalement constitué ou une
coalition de partis politiques légalement constitués
déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi
l’intéressé en qualité de candidat à l’élection
présidentielle, ou une liste d’électeurs
appuyant la candidature indépendante et comportant les
noms, prénoms et lieu de naissance, l’indicatif
de la liste électorale d’inscription et la signature
des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs
représentant au moins deux mille (2000) inscrits, domiciliés
dans dix préfectures à raison de deux cents (200)
au moins par préfecture ; 6. une attestation sur l’honneur
que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises
; 7. un certificat médical constatant l’aptitude
physique et mentale du candidat, établi conformément
aux dispositions de l’article 62 de la Constitution.
Article 210 – La déclaration de candidature est
déposée en double exemplaires à la CENI
quarante cinq (45) jours au moins avant la date du premier tour
de scrutin par le mandataire du parti politique ou de la coalition
de partis politiques qui a donné son investiture ou par
le candidat indépendant ou son représentant. Il
en est délivré un récépissé provisoire.
Article 211 – La CENI enregistre les candidatures, procède à l’examen
préliminaire de conformité des dossiers de candidature
et les transmet à la Cour Constitutionnelle.
Article 212 – En cas de refus d’enregistrement de
la candidature par la CENI, ou d’invalidation d’une
candidature pour non-conformité, le candidat se pourvoit
immédiatement devant la Cour Constitutionnelle qui devra
rendre sa décision dans les quarante huit (48) heures.
Article 213 – Les candidats sont astreints au dépôt
au Trésor public d’un cautionnement dont le montant
est fixé par décret en conseil des ministres sur
proposition de la CENI.
Un récépissé définitif est délivré au
candidat après versement de la caution.
Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour
cent (5 %) des suffrages exprimés, ce cautionnement lui
est remboursé sans délai dès la proclamation
des résultats définitifs.
Article 214 – La Cour Constitutionnelle publie la liste
des candidats au plus tard quarante (40) jours avant le premier
tour de scrutin.
La liste des candidats est publiée au Journal officiel
de la République togolaise suivant la procédure
d’urgence. Elle est notifiée sans délai à la
CENI, à la HAAC, au ministre chargé de l’administration
territoriale, aux intéressés, aux préfets
et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger.
Article 215 – Le droit de contester la liste des candidats
publiée par la Cour Constitutionnelle est ouvert à tous
ceux qui ont fait acte de candidature.
Les contestations sont portées devant la Cour Constitutionnelle
dans les quarante huit (48) heures qui suivent la publication
de la liste. La plainte est communiquée par le président
de la Cour Constitutionnelle aux candidats contestés qui
disposent d’un délai de vingt quatre (24) heures
pour déposer un mémoire au greffe de la Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle statue sans délai et publie
la liste définitive des candidats au plus tard trente
cinq (35) jours avant le premier tour de scrutin.
La liste des candidats est publiée au Journal officiel
de la République togolaise suivant la procédure
d’urgence. Elle est notifiée sans délai à la
CENI, à la HAAC, au ministre chargé de l’administration
territoriale, aux intéressés, aux préfets
et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger.
Article 216 – Conformément aux dispositions de
l’article 60 de la Constitution, le Président de
la République est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux
(02) tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
A défaut, il est procédé le 18ème
jour après la proclamation des résultats du premier
tour, à un second tour de scrutin auquel se présentent
les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix
au 1er tour.
A l’issue du 2ème tour, le candidat ayant obtenu
le plus grand nombre de voix est déclaré élu.
En cas de désistement ou de décès, de l’un
des candidats entre les deux tours, les suivants se présentent
au second tour dans l’ordre de leur classement.
Le retrait de candidature entre les deux tour doit être
notifié à la Cour constitutionnelle dans les quarante
huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats
du premier tour de scrutin.
Article 217 – La Cour Constitutionnelle arrête et
publie les noms des deux candidats admis à se présenter
au second tour quinze (15) jours avant la date du scrutin.
Les noms des deux candidats admis à se présenter
au second tour sont publiés au Journal officiel de la
République togolaise suivant la procédure d’urgence
et notifiés sans délai à la CENI, à la
HAAC, au ministre chargé de l’administration territoriale,
aux intéressés, aux préfets et aux chefs
des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger.
CHAPITRE II: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 218 – La campagne en vue de l’élection
du Président de la République est ouverte quinze
(15) jours avant le premier tour de scrutin.
S’il y a lieu de procéder à un second tour,
la campagne électorale est ouverte le jour de la publication
par la Cour Constitutionnelle des noms des deux candidats admis à se
présenter, soit également (15) jours avant la date
du scrutin.
La campagne électorale prend fin la veille du scrutin à zéro
heure.
Article 219 – Avant l’ouverture de la campagne électorale,
tout candidat peut se retirer. Dans ce cas, le cautionnement
lui est remboursé.
Ce retrait doit être immédiatement porté à la
connaissance de la Cour Constitutionnelle qui le notifie à la
CENI et le rend public sans délai.
Article 220 – Dès l’ouverture de la campagne électorale,
aucun retrait de candidature, aucun désistement n’est
admis.
Article 221 – En cas d’inéligibilité constatée
d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale
ou pendant la campagne électorale, la Cour Constitutionnelle
procède à l’annulation de sa candidature.
Le cautionnement n’est pas remboursé.
Article 222 – En cas de décès d’un
candidat avant l’ouverture de la campagne électorale,
le remplacement du candidat défunt est autorisé.
Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale
entraîne le report du scrutin à trente (30) jours
par rapport à la date initialement prévue.
Dans ce cas, le remplacement éventuel du candidat doit être
effectué dans les huit (08) jours suivant la date du décès.
Article 223 – La CENI veille à l’égalité de
traitement des candidats. Elle intervient, le cas échéant,
auprès des autorités compétentes pour que
soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer
cette égalité.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
assure l’égalité entre les candidats dans
l’utilisation du temps d’antenne. Elle intervient,
le cas échéant, auprès des autorités
compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles
d’assurer cette égalité.
Elle veille au respect des dispositions des articles 88 à 91,
et 120 de la présente loi.
Article 224 – La campagne par voie d’affichage est
régie par les dispositions de l’article 93 de la
présente loi.
Article 225 – La tenue des réunions électorales
est régie par les dispositions de des articles 88, 89
et 90 de la présente loi.
Les organes de presse d’Etat annoncent et assurent la
couverture des réunions électorales auxquelles
participent les candidats.
Article 226 – Pendant la durée de la campagne électorale,
les candidats à la Présidence de la République,
figurant sur la liste arrêtée par la Cour Constitutionnelle,
reçoivent un traitement égal dans l’utilisation
des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet
effet, les organes de presse d’Etat.
Le nombre, la durée et les horaires des émissions,
ainsi que les modalités de leur réalisation, sont
fixés par décision de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.
Les dispositions de l’article 206 de la présente
loi sont applicables durant la campagne électorale.
Article 227 – La Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication doit, en sus du temps d’émission
dont dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires à la
radio et à la télévision auxquels tout candidat
peut participer.
Article 228 – La CENI veille au respect du principe d’égalité entre
les candidats dans les propagandes d’informations des organes
de presse d’Etat, la reproduction et les commentaires des
déclarations, écrits, activités des candidats
et dans la présentation de leur personne.
Article 229 – La CENI est saisie de toute réclamation.
Elle adresse, en cas de besoin, des injonctions aux autorités
concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée.
Elle veille à la régularité de la campagne électorale.
TITRE III: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION, DU MODE D’ELECTION
ET DE LA DUREE DU MANDAT DES DEPUTES
Article 230 – Le nombre de députés à l’Assemblée
nationale est fixé par la CENI sur la base du nombre de
sièges à pourvoir qu’elle détermine
dans chacune des circonscriptions électorales après
avoir procédé au découpage électoral.
Article 231 – Les députés sont élus
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un
mandat de cinq (05) ans. Ils sont rééligibles.
Article 232 – Chaque candidat se présente avec
un suppléant. Lorsqu’il est élu, le suppléant
le remplace en cas de vacance par décès, démission
ou nomination à tout autre fonction incompatible avec
son statut de député.
Article 233 – Le vote a lieu dans le cadre des circonscriptions électorales
déterminées par la CENI.
L’élection est acquise au premier (1er) tour si
l’un des candidats a obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un
deuxième (2ème) tour de scrutin, le quinzième
(15ème) jour de la proclamation des résultats du
premier (1er) tour.
Article 234 – Ne peuvent se présenter au deuxième
(2ème) tour de scrutin que les deux (2) candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de voix au premier (1er) tour.
Est déclaré élu au deuxième (2ème)
tour de scrutin, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre
de voix.
En cas d’égalité de voix, un autre scrutin
est organisé dans un délai de quatre vingt dix
(90) jours.
Article 235 – L’Assemblée nationale se renouvelle
intégralement.
Sauf le cas de dissolution, les élections législatives
ont lieu dans les trente (30) jours précédant la
date d’expiration de la législature en cours.
Article 236 – En cas de vacance par suite de décès,
de démission ou de nomination du suppléant à toute
autre fonction incompatible avec son statut de député,
des élections partielles sont organisées dans un
délai de soixante (60) jours.
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection
partielle dans les six (06) mois précédant la fin
du mandat des députés.
CHAPITRE II: DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
Article 237 – Tout citoyen qui a qualité d’électeur
est éligible dans les conditions et sous les seules réserves énoncées
aux articles ci-après.
Article 238 – Nul ne peut être candidat :
s’il n’est âgé de vingt cinq (25) ans
révolus à la date des élections ;
s’il n’est togolais de naissance.
Le candidat doit, en outre, savoir lire et écrire en
langue officielle.
Article 239 – Sont inéligibles les individus condamnés
lorsque leur condamnation empêche d’une manière
définitive leur inscription sur une liste électorale.
Les individus dont la condamnation empêche temporairement
l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles
pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être
inscrits sur la liste électorale.
Sont également inéligibles :
les individus privés par décision judiciaire de
leur droit d’éligibilité en application des
lois en vigueur ;
les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
Article 240 – Sont inéligibles pendant la durée
de leur fonction et durant les six (06) premiers mois qui suivent
la cessation de celle-ci :
1. le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l’assiette, à la
perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes
et au paiement des dépenses publiques de toute nature,
en fonction dans le territoire de la République togolaise
; 2. les directeurs des douanes ; 3. les chefs de bureaux des
douanes ; 4. les préfets, les sous-préfets ; 5.
les officiers et gradés de la gendarmerie, les commissaires
et officiers de police, ainsi que les officiers et sous-officiers
des forces armées ; 6. les gendarmes, soldats et agents
de police ; 7. les magistrats des cours et tribunaux.
Article 241 – Sont également inéligibles,
pendant la durée de leur fonction et durant les deux (02)
premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :
1. les comptables et agents de tous ordres employés à l’assiette, à la
perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes
et au paiement des dépenses publiques, en fonction sur
le territoire de la République togolaise ;
2. les secrétaires généraux de préfecture.
Article 242 – Est interdit l’enregistrement de la
candidature d’une personne inéligible en vertu des
articles précédents.
En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour
constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les
soixante-douze (72) heures.
Article 243 – Sera déchu de plein droit de la qualité de
membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité sera
relevée après la proclamation des résultats
de l’élection, ou qui, pendant la durée de
son mandat, se trouvera placé dans un cas d’inéligibilité prévu
par la présente loi. La déchéance est prononcée
par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau
de l’Assemblée nationale ou du ministère
public.
CHAPITRE III: DES INCOMPATIBILITES
Article 244 – Le mandat de député est incompatible
avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi
salarié.
En conséquence, toute personne visée à l’alinéa
précédent élue à l’Assemblée
nationale est remplacée dans ses fonctions et placée
dans la position prévue, à cet effet, par le statut
le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son
entrée en fonction ou en cas de contestation de l’élection
dans les huit (08) jours suivant la décision de validation.
L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger
ou une organisation internationale et rémunérées
sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de député.
Toutefois, sont exemptés des dispositions du premier
alinéa du présent article les membres du personnel
de l’Enseignement supérieur.
Lorsque cesse la cause d’incompatibilité, le député retrouve
de plein droit ses fonctions.
Article 245 – Le député peut être
chargé par le gouvernement d’une mission publique
au cours de son mandat. L’exercice de cette mission est
compatible avec le mandat.
Le cumul du mandat de député et de la mission
ne peut excéder un (01) an.
Article 246 – Sont incompatibles avec le mandat de député les
fonctions de chef d’entreprise, de président de
conseil d’administration, d’administrateur délégué,
de directeur général, de directeur adjoint ou de
gérant, exercées dans :
1. les sociétés ayant exclusivement un objet financier
et faisant publiquement appel à l’épargne
et au crédit ;
2. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste
principalement dans l’exécution de travaux, la prestation
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle
de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement
dont plus de la moitié du capital social est constitué de
participations de sociétés ou d’entreprises
ayant ces mêmes activités ;
3. les établissements publics et entreprises placés
sous le contrôle de l’Etat.
Il en est de même des fonctions de président-directeur
général ou de chefs d’entreprises et de sociétés
privées.
Article 247 – Il est interdit à tout député d’accepter,
en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration
ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon
permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements,
sociétés ou entreprises visés à l’article
précédent.
Article 248 – Nonobstant les dispositions des articles
précédents, les députés membres d’un
conseil municipal, d’un conseil de préfecture, d’un
conseil régional, peuvent être délégués
par ces assemblées ou conseils pour les représenter
dans les organismes d’intérêts régional
ou local à condition que ces organismes n’aient
pas pour objet de faire ni de distribuer des bénéfices
et que les intéressés n’y occupent pas de
fonctions rémunérées.
Article 249 – Les députés, même non
membres d’une assemblée générale locale élue,
peuvent exercer les fonctions de président du conseil
d’administration des sociétés d’économie
mixte d’équipement régional ou local.
Article 250 – Sauf devant la Haute Cour de Justice, l’avocat
investi d’un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun
acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous
quelque forme que ce soit :
pour ou contre l’État, ses administrations
et ses services, les collectivités territoriales, les
sociétés nationales et établissements publics
;
dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites
pénales sont engagées devant les juridictions répressives
pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière
de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.
Cependant, s’il avait été chargé de
cette clientèle antérieurement à son investiture,
l’avocat parlementaire pourra plaider ou consulter pour
:
l’Etat, ses administrations et ses services, les collectivités
territoriales, les sociétés nationales et les établissements
publics ;
les sociétés, les entreprises ou les établissements
jouissant sous forme de garantie d’intérêt,
de subventions ou sous une forme équivalente d’avantages
assurés par l’Etat ou par une collectivité publique,
sauf dans le cas où ces avantages découlent de
l’application automatique d’une législation
générale ou d’une réglementation générale
;
les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste
principalement dans l’exécution de travaux, la prestation
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle
de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement
public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la
moitié du capital social est constitué par des
participations de sociétés ou d’entreprises
ayant ces mêmes activités.
L’avocat parlementaire ne doit figurer à aucun
titre dans les instances pénales, civiles ou administratives
qui provoquent l’interprétation et l’application
d’une loi dont il a été l’auteur, ni
s’occuper d’affaires dans lesquelles il aura été consulté comme
parlementaire, et ni donner aux magistrats l’interprétation
personnelle de la loi dont il aura été l’auteur.
Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s’appliquent,
que l’avocat intervienne personnellement ou par l’intermédiaire
d’associé, de collaborateur ou de salarié.
Article 251 – Il est interdit à tout député de
faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication
de sa qualité dans toute publicité relative à une
entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d’un emprisonnement d’un (1) à six
(06) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq
cent mille (500.000) francs CFA les fondateurs, directeurs ou
gérants de société ou d’établissement à objet
commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer
le nom d’un député avec mention de sa qualité dans
toute publicité faite dans l’intérêt
de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se
proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues
pourront être doublées.
Article 252 – Le député qui, lors de son élection,
se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité,
visés au présent titre, doit dans les quinze (15)
jours qui suivent son entrée en fonction, se démettre
des fonctions incompatibles avec son mandat ou s’il est
titulaire d’un emploi public, demander à être
placé dans la position spéciale prévue par
son statut.
Dans le même délai, le député doit
déclarer au bureau de l’Assemblée nationale
toute activité professionnelle qu’il envisage de
conserver. De même, il doit en cours de mandat déclarer
toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage
d’exercer.
Le bureau de l’Assemblée nationale examine si les
activités déclarées sont compatibles avec
le mandat parlementaire. En cas de doute ou de contestation,
le bureau de l’Assemblée nationale, le ministère
public ou le député lui-même, saisit la Cour
constitutionnelle qui apprécie souverainement.
Le député qui aura méconnu les dispositions
ci-dessus est déclaré démissionnaire d’office,
sans délai par la Cour constitutionnelle, à la
requête du bureau de l’Assemblée nationale
ou du ministère public.
La démission est aussitôt notifiée au président
de l’Assemblée nationale et au député intéressé.
Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.
CHAPITRE IV: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES
Article 253 – Tout citoyen désireux de participer
aux élections législatives doit faire une déclaration
de candidature.
Cette déclaration doit comporter :
1. les nom, prénoms et lieu de naissance du candidat,
sa profession et son domicile, avec l’indication de son
service, emploi et lieu d’affectation s’il est agent
de l’Etat ou d’une collectivité locale ou
de l’entreprise dans laquelle il est salarié ;
2. les renseignements nécessaires à l’impression
du bulletin unique de vote et éventuellement la mention
du parti politique ou du groupement de partis politiques auquel
appartient le candidat ;
3. l’indication de la circonscription électorale
dans laquelle il se présente.
Article 254 – La déclaration de candidature doit être
accompagnée des pièces suivantes :
1. une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise
; 2. un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif
en tenant lieu ; 3. un extrait du bulletin n° 3 du casier
judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 4. une déclaration écrite
par laquelle l’intéressé certifie qu’il
pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des
cas d’inéligibilité prévus par la
présente loi.
Article 255 – La déclaration de candidature est
déposée en double exemplaire et enregistrée
au siège de la CENl cinquante (50) jours au plus tard
avant la date du premier tour de scrutin. Il en est délivré un
récépissé provisoire.
Article 256 – La CENI enregistre les candidatures, procède à l’examen
préliminaire de conformité des dossiers de candidature
et les transmet à la Cour Constitutionnelle.
Article 257 – En cas de refus d’enregistrement de
la candidature par la CENI, ou d’invalidation d’une
candidature pour non-conformité, le candidat se pourvoit
immédiatement devant la Cour Constitutionnelle qui devra
rendre sa décision dans les soixante douze (72) heures.
Article 258 – Les candidats sont astreints au dépôt
au Trésor public d’un cautionnement dont le montant
est fixé par décret en conseil des ministres sur
proposition de la CENI.
Un récépissé définitif est délivré au
candidat après versement de la caution.
Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour
cent (5 %) des suffrages exprimés, ce cautionnement lui
est remboursé sans délai dès la proclamation
des résultats définitifs.
Article 259 – La Cour Constitutionnelle publie la liste
des candidats au plus tard quarante cinq (45) jours avant le
premier tour de scrutin.
La liste des candidats est publiée au Journal officiel
de la République togolaise suivant la procédure
d’urgence. Elle est notifiée sans délai à la
CENI, à la HAAC, au ministre chargé de l’administration
territoriale, aux intéressés, aux préfets
et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger.
Article 260 – Le droit de contester la liste des candidats
publiée par la Cour Constitutionnelle est ouvert à tous
ceux qui ont fait acte de candidature.
Les contestations sont portées devant la Cour Constitutionnelle
dans les quarante huit (48) heures qui suivent la publication
de la liste. La plainte est communiquée par le président
de la Cour Constitutionnelle aux candidats contestés qui
disposent d’un délai de vingt quatre (24) heures
pour déposer un mémoire au greffe de la Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle statue sans délai et publie
la liste définitive des candidats au plus tard quarante
(40) jours avant le premier tour de scrutin.
La liste des candidats est publiée au Journal officiel
de la République togolaise suivant la procédure
d’urgence. Elle est notifiée sans délai à la
CENI, à la HAAC, au ministre chargé de l’administration
territoriale, aux intéressés, aux préfets
et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger.
Article 261 – Dans les vingt quatre (24) heures qui suivent
l’acceptation de la candidature, le candidat verse au Trésor
public le montant du cautionnement prévu à l’article
240 ci-dessus.
Le non versement de ce cautionnement entraîne l’annulation
de la candidature.
Article 262 – Avant l’ouverture de la campagne électorale,
tout candidat peut se retirer. Ce retrait doit être porté immédiatement à la
connaissance de la Cour constitutionnelle qui le rend public
sans délai.
Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.
Article 263 – Dès l’ouverture de la campagne électorale
aucun retrait de candidature, aucun désistement n’est
admis.
Article 264 – En cas d’inéligibilité constatée
d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale
ou pendant la campagne électorale, la Cour Constitutionnelle
procède à l’annulation de sa candidature.
Le cautionnement n’est pas remboursé.
Article 265 – En cas de décès d’un
candidat avant l’ouverture de la campagne électorale,
le remplacement du candidat défunt est autorisé.
Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale,
entraîne le report à trente (30) jours du scrutin
dans la circonscription électorale concernée.
Dans ce cas, le remplacement éventuel du candidat doit être
effectué dans les huit (08) jours suivant la date du décès.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue sans
délai.
Article 266 – Les déclarations de candidatures
pour le deuxième (2ème) tour de scrutin sont déposées à la
CENI dans les quarante huit (48) heures suivant la proclamation
des résultats du premier (1er) tour.
Article 267 – Toutes les dispositions des chapitres II à IV
du présent titre sont applicables aux suppléants à l’exception
de celles des articles 213 et 258 de la présente loi.
TITRE IV: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES CONSEILLERS DE PREFECTURE
CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE PREFECTURE,
DU MODE DE SCRUTIN ET DE LA DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS
Article 268 – Le nombre de conseillers de préfecture
est déterminé par la loi.
Article 269 – Les conseillers de préfecture sont élus
pour cinq (05) ans au suffrage universel direct, au scrutin de
liste bloquée, à la représentation proportionnelle.
L’attribution des sièges est faite selon le système
du Quotient Electoral (Q.E.) préfectoral et au plus fort
reste.
Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale
des suffrages exprimés par circonscription électorale
et le nombre de sièges à pourvoir.
Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total
des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de
préfecture à élire. Les suffrages recueillis
par chacune des listes des partis politiques sont divisés
par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de
sièges.
Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral,
il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis
par chaque liste. Les sièges restant à pourvoir
sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant,
les plus forts restes.
Article 270 – Chaque liste comporte un nombre de candidats
supérieur au nombre de sièges à pourvoir
dans la proportion d’un quart.
Les candidats seront déclarés élus selon
l’ordre de présentation sur la liste.
En cas de démission, de décès ou d’acceptation
d’une fonction déclarée incompatible avec
la fonction de conseiller de préfecture, les sièges
vacants sont occupés selon l’ordre de présentation
aux électeurs.
CHAPITRE II: DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE
ET D’INCOMPATIBILITE DES CONSEILLERS DE PREFECTURE
Article 271 – Sont électeurs les citoyens des deux
sexes inscrits sur les listes électorales dans les sections électorales
définies par un décret en conseil des ministres
sur proposition de la CENI.
Article 272 – Sont éligibles au conseil de préfecture,
les citoyens des deux (02) sexes âgés de vingt cinq
(25) ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques,
sachant lire et écrire en langue française.
Article 273 – Sont inéligibles au conseil de préfecture
pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée
de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci
:
le ministre chargé de l’administration territoriale,
son directeur de cabinet et le secrétaire général
dudit ministère,
le préfet,
le sous-préfet,
le secrétaire général de la préfecture,
le secrétaire de conseil de préfecture,
le receveur-percepteur du Trésor,
les magistrats de la de la Cour Constitutionnelle, de la Cour
suprême, des Cours d’appel et des tribunaux.
Article 274 – Les agents et employés rémunérés
sur le budget de la préfecture ne sont pas éligibles
dans les préfectures où ils exercent leurs fonctions.
Article 275 – Le mandat de conseiller de préfecture
est incompatible avec les fonctions énumérées
aux articles 244 et 246 de la présente loi.
Article 276 – Tout conseiller de préfecture, qui,
pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas
d’inéligibilité prévus par la loi,
peut être, à tout moment, déclaré démissionnaire
par l’autorité de tutelle sauf recours devant la
Cour Constitutionnelle dans les dix (10) jours de la notification.
CHAPITRE III: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES DES
CONSEILLERS DE PREFECTURE
Article 277 – Tout citoyen remplissant les conditions fixées
aux articles 272 à 274 de la présente loi peut
faire acte de candidature aux élections préfectorales.
Article 278 – Quarante cinq (45) jours au plus tard avant
la date du scrutin, le candidat placé en tête de
liste dépose en trois exemplaires auprès de la
CELI, dans le délai fixé par la CENI, une déclaration
de candidature à laquelle sont annexés pour chaque
candidat inscrit sur la liste:
1. les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession,
signature et adresse ; 2. une copie légalisée du
certificat de nationalité togolaise ; 3. un extrait d’acte
de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
4. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois ; 5. une photo d’identité ;
La déclaration ci-dessus visée doit mentionner
obligatoirement :
1. les nom et prénoms du candidat en tête de liste
; 2. le nom du parti politique ou de regroupements de partis
politiques et, le cas échéant, de la liste indépendante.
3. l’emblème du parti politique, du regroupement
de partis politiques ou du groupe de citoyens indépendants
pour l’impression du bulletin unique de vote. 4. la préfecture
et la section électorale où les candidats se présentent
;
La CELI délivre un récépissé provisoire.
Article 279 – La déclaration de candidature est
transférée par la CELI en double exemplaire et
enregistrée au siège de la CENI quarante (40) jours
au plus tard avant la date du scrutin.
La CENI procède à l’examen du dossier de
candidature et délivre un récépissé définitif
au candidat porté en tête de liste, après
versement du cautionnement prévu à l’article
280.
Article 280 – Quarante-huit (48) heures après le
dépôt de sa liste, le candidat en tête de
liste doit verser au Trésor Public pour chacun des candidats
portés sur la liste un cautionnement dont le montant est
fixé par la CENI.
La quittance constatant ce versement est jointe à la
liste des candidats
Article 281 – Le cautionnement est restitué intégralement
aux listes ayant obtenu au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages
exprimés.
Article 237 – Nul candidat ne peut être porté sur
plus d’une liste.
Article 282 – La Cour Constitutionnelle publie trente
cinq (35) jours avant la date du scrutin, par commune, par arrondissement
et par quartier, les listes ayant rempli les conditions fixées
aux articles précédents.
Article 283 – Tout litige sera réglé suivant
les dispositions relatives au contentieux prévues aux
articles 291 et suivants de la présente loi.
Article 284 – Avant l’ouverture de la campagne électorale,
tout candidat, toute liste de candidats, peut se retirer.
La déclaration de retrait de candidature signée
par le représentant du parti ou groupe de partis auquel
appartient la liste de candidats, ou par le candidat en tête
de la liste indépendante est déposée à la
CENI qui en notifie sans délai la Cour Constitutionnelle.
Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement
est adressée à la CENI qui la transmet au ministre
chargé de l’Economie et des Finances.
Article 285 – Dès l’ouverture de la campagne électorale
aucun retrait de candidature n’est admis.
Article 286 – Le décès d’un candidat
pendant la campagne électorale n’exerce aucune
influence sur le déroulement du scrutin.
Toutefois, lorsqu’une liste perd tous ses candidats, la
consultation dans cette section électorale est reportée à soixante
(60) jours à compter de la date du scrutin.
Article 287 – Les déclarations de foi des candidats,
les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres
déclarations sont libres et leur coût d’impression
est à la charge des partis ou des candidats.
CHAPITRE IV: DE L’EXECUTIF PREFECTORAL
Article 288 – Le 1er mardi, après son élection,
le conseil de préfecture procède, à la majorité absolue
de ses membres, à l’élection de son bureau
exécutif.
Pour cette élection, un bureau provisoire composé du
plus âgé et du plus jeune préside la séance.
Le bureau exécutif est élu pour la durée
du mandat des conseillers de préfecture.
Article 289 – Le bureau exécutif est composé d’un
(01) président, de deux (02) vice-présidents et
de deux (02) rapporteurs.
Article 290 – Les fonctions de membre du conseil de préfecture
et de membre du bureau exécutif donnent droit à une
indemnité de fonction fixée en conseil des ministres
sur le rapport de l’autorité de tutelle
CHAPITRE V: DU CONTENTIEUX
Article 291 – Tout candidat ou liste de candidats peut
contester la régularité des opérations électorales
sous la forme d’une requête adressée au président
de la Cour Constitutionnelle et déposée au greffe
de la dite Cour dans les cinq (05) jours suivant la proclamation
des résultats du scrutin.
Article 292 – La requête est communiquée,
par le greffe de la Cour Constitutionnelle, aux autres candidats
ou listes de candidats intéressées, qui disposent
d’un délai maximum de trois (03) jours pour déposer
un mémoire. Il est donné récépissé du
dépôt de mémoire par le greffier.
Article 293 – La Cour Constitutionnelle instruit la requête
dont elle est saisie et statue souverainement dans les dix (10)
jours qui suivent le dépôt de la requête.
Article 294 – Dans le cas où la Cour Constitutionnelle
constate des irrégularités graves de nature à entacher
la sincérité et à affecter le résultat
d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation
pure et simple.
Le gouvernement fixe alors par décret en conseil des
ministres et sur proposition de la CENI, la date du nouveau scrutin
qui a lieu au plus tard dans les trente (30) jours suivant la
date de la décision de la Cour Constitutionnelle.
TITRE V: DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX,
DU MODE DE SCRUTIN ET DE LA DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS
Article 295 – Le nombre de conseillers municipaux
est déterminé par la loi.
Article 296 – Les conseillers municipaux sont élus
pour cinq (05) ans au suffrage universel direct, au scrutin de
liste bloquée, à la représentation proportionnelle.
L’attribution des sièges est faite selon le système
du quotient électoral (Q.E.) municipal et au plus fort
reste conformément aux dispositions de l’Article
269 de la présente loi.
Article 297 – Chaque liste doit comporter un nombre de
candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir
dans la proportion d’un quart
Les candidats seront déclarés élus selon
l’ordre de présentation sur la liste.
En cas de retrait, de démission, de décès
ou d’acceptation d’une fonction déclarée
incompatible avec la fonction de conseiller municipal, le ou
les sièges vacants sont occupés dans l’ordre
de présentation aux électeurs.
CHAPITRE II: DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE
ET D’INCOMPATIBILITE
Article 298 – Sont électeurs les citoyens des deux
sexes inscrits sur les listes électorales dans les arrondissements
et quartiers définis par décret en conseil des
ministres sur proposition de la CENI.
Article 299 – Sont éligibles, au conseil municipal,
les citoyens des deux (02) sexes âgés de vingt-cinq
(25) ans révolus à la date du scrutin, jouissant
de leurs droits civils et politiques, sachant lire et écrire
en langue française.
Article 300 – Sont inéligibles au conseil municipal
pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée
de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci
:
le ministre chargé de l’administration territoriale,
son directeur de cabinet et le secrétaire général
dudit ministère ;
le préfet, le sous-préfet ;
le secrétaire général de la préfecture
;
le secrétaire général de la mairie ;
le receveur-percepteur des Finances ;
les magistrats de la Cour Constitutionnelle, de la Cour suprême,
des Cours d’appel et des tribunaux.
Article 301 – Ne sont pas éligibles dans les communes
où ils exercent leurs fonctions :
les comptables des deniers communaux ;
les chefs de service de l’assiette et du recouvrement ;
les agents et employés rétribués sur le
budget de la commune.
Article 302 – Le mandat de conseiller municipal est incompatible
avec les fonctions énumérées aux articles
237 et 239 de la présente loi.
Article 303 – Tout conseiller municipal, qui, pour une
cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou
d’incompatibilité prévus par la loi, peut être, à tout
moment, déclaré démissionnaire par l’autorité de
tutelle sauf recours devant la Cour Constitutionnelle dans les
dix (10) jours de la notification.
CHAPITRE III: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES
Article 304 – Tout citoyen remplissant les conditions fixées
aux articles 299 et 301 de la présente loi peut faire
acte de candidature aux élections municipales sur une
liste de candidats.
Article 305 – Quarante cinq (45) jours au plus tard avant
la date du scrutin, le candidat placé en tête de
liste dépose en trois exemplaires auprès de la
CELI, dans le délai fixé par la CENI, une déclaration
de candidature à laquelle sont annexés pour chaque
candidat inscrit sur la liste:
1. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession,
signature et adresse ; 2. une copie légalisée du
certificat de nationalité togolaise ; 3. un extrait d’acte
de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
4. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois ; 5. une photo d’identité;
La déclaration ci-dessus visée doit mentionner
obligatoirement:
1. les nom et prénoms du candidat en tête de liste
; 2. le nom du parti politique ou de regroupements de partis
politiques et, le cas échéant, de la liste indépendante.
3. l’emblème du parti politique, du regroupement
de partis politiques ou du groupe de citoyens indépendants
pour l’impression du bulletin unique de vote. 4. la préfecture
et la section électorale où les candidats se présentent
;
La CELI délivre un récépissé provisoire.
Article 306 – La déclaration de candidature est
transférée par la CELI en double exemplaire et
enregistrée au siège de la CENI quarante (40) jours
au plus tard avant la date du scrutin.
La CENI procède à l’examen du dossier de
candidature et délivre un récépissé définitif
au candidat porté en tête de liste, après
versement du cautionnement prévu à l’article
280.
Article 307 – Quarante-huit (48) heures après le
dépôt de sa liste, le candidat en tête de
liste doit verser au Trésor Public pour chacun des candidats
portés sur la liste un cautionnement dont le montant est
fixé par la CENI.
La quittance constatant ce versement est jointe à la
liste des candidats
Article 308 – Le cautionnement est restitué intégralement
aux listes ayant obtenu au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages
exprimés.
Article 309 – Nul candidat ne peut être porté sur
plus d’une liste.
Article 310 – La Cour Constitutionnelle publie trente
cinq (35) jours avant la date du scrutin, par commune, par arrondissement
et par quartier, les listes ayant rempli les conditions fixées
aux articles précédents.
Article 311 – Tout litige sera réglé suivant
les dispositions relatives au contentieux prévues aux
articles 291 et suivants de la présente loi.
Article 312 – Avant l’ouverture de la campagne électorale,
tout candidat, toute liste de candidats, peut se retirer.
La déclaration de retrait de candidature signée
par le représentant du parti ou groupe de partis auquel
appartient la liste de candidats, ou par le candidat en tête
de la liste indépendante est déposée à la
CENI qui en notifie sans délai la Cour Constitutionnelle.
Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement
est adressée à la CENI qui la transmet au ministre
chargé de l’Economie et des Finances.
Article 313 – Dès l’ouverture de la campagne électorale
aucun retrait de candidature n’est admis.
Article 314 – Le décès d’un candidat
pendant la campagne électorale n’exerce aucune
influence sur le déroulement du scrutin.
Toutefois, lorsqu’une liste perd tous ses candidats, la
consultation dans cette section électorale est reportée à soixante
(60) jours à compter de la date du scrutin.
Article 315 – Les déclarations de foi des candidats,
les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres
déclarations sont libres et leur coût d’impression
est à la charge des partis ou des candidats.
CHAPITRE IV: DE L’EXECUTIF DES COMMUNES
Article 316 – Le 1er mardi après son élection,
le conseil municipal procède, à la majorité absolue
de ses membres, à l’élection du bureau exécutif.
Pour cette élection, un bureau provisoire composé du
plus âgé et du plus jeune préside la séance.
Article 317 – Le bureau exécutif du conseil municipal
comprend : le maire et ses adjoints.
Article 918 – Les fonctions de membre du conseil municipal
et de membre du bureau exécutif donnent droit à une
indemnité de fonction fixée en conseil des ministres
sur rapport de l’autorité de tutelle.
CHAPITRE V: DU CONTENTIEUX
Article 319 – Tout candidat ou liste de candidats peut
contester la régularité des opérations électorales
sous la forme d’une requête adressée au président
de la Cour Constitutionnelle et déposée au greffe
de la dite Cour dans les cinq (05) jours suivant la proclamation
des résultats du scrutin.
Article 320 – La requête est communiquée,
par le greffe de la Cour Constitutionnelle, aux autres candidats
ou listes de candidats intéressées, qui disposent
d’un délai maximum de trois (03) jours pour déposer
un mémoire. Il est donné récépissé du
dépôt de mémoire par le greffier.
Article 321 – La Cour Constitutionnelle instruit la requête
dont elle est saisie et statue souverainement dans les dix (10)
jours qui suivent le dépôt de la requête.
Article 322 – Dans le cas où la Cour Constitutionnelle
constate des irrégularités graves de nature à entacher
la sincérité et à affecter le résultat
d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation
pure et simple.
Le gouvernement fixe alors par décret en conseil des
ministres et sur proposition conjointe de la CENI, la date du
nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les trente (30)
jours suivant la date de la décision de la Cour Constitutionnelle.
TITRE VI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 323 – Les dispositions relatives aux conditions
et modalités de l’élection des sénateurs
et des conseillers régionaux viendront compléter
la présente loi.
Article 324 – La présente loi abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, notamment celles
de la loi n° 2007-012 du 14 Juin 2007.
Article 325 – La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat
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